Droits de donation en Région wallonne

Vous souhaitez donner des biens meubles ou immeubles ou votre entreprise. Quel montant de droits de donation faut-il payer en Wallonie ? Quelles sont les possibilités d’optimisation ?

Droits de donation en Région wallonne

I. Base d’imposition et évaluation

 

En principe, les droits de donation sont perçus sur la valeur vénale des biens donnés, sans déduction de frais éventuels ou de charges (art. 133, al. 1 C. enr.). Par dérogation à cela, on doit dans un certain nombre de cas soit prendre en compte une autre valeur soit appliquer des règles spécifiques, notamment en cas de donation (art. 133, al. 2 C. enr.) :

·         avec charge  ;

·         d’usufruit ou de nue-propriété ;

·         de titres cotés en bourse  ;

·         de rentes périodiques  ;

·         sous condition  ;

·         de terrains pollués.

Précisions En pratique, le donateur paie aussi souvent les droits de donation et les frais (de notaire) complémentaires. Ce paiement n’est pas considéré, du point de vue fiscal, comme une donation accessoire et n’est donc pas soumise aux droits de donation, à condition que cela soit expressément mentionné dans l’acte de donation notarié (donation notariée) ou dans le document probant (don manuel ou bancaire) (décision du 27.01.1934, Rec. gén. enr. not. 1934, n° 17.373).

1. Charge

 

Au profit du donateur

 

Elle n’a pas d’influence sur l’évaluation de la donation. Les droits de donation sont perçus sur la valeur vénale du bien donné, sans déduction de charges. Le donateur ne doit payer aucun droit de donation sur la charge même (art. 133, al. 1 C. enr.).art. 133, al. 1 et 134 C. enr.

 

Exemple

Des parents donnent à leur fils un appartement d’une valeur de 300 000 € et une somme d’argent de 200 000 € avec charge de leur attribuer une rente annuelle de 10 000 € jusqu’à leur décès (les parents sont âgés de 85 ans). Le fils doit payer un droit de donation sur 500 000 € (300 000 € de biens immobiliers et 200 000 € de biens mobiliers). Les parents ne doivent rien payer.

Au profit d’un tiers

En principe, cette charge n’a aucune influence sur le droit de donation (art. 133, al. 1 C. enr.). Cependant, s’il s’agit d’une charge consistant en une somme, une rente périodique ou une pension qui a été stipulée à titre gratuit à l’avantage d’un tiers (qui l’accepte), la charge est déduite de la part du donataire et elle est taxée comme une donation dans le chef du tiers à l’avantage de qui elle a été stipulée (art. 134, al. 1 C. enr.). Le tarif du droit de donation dû par ce tiers sur cette charge dépend de la nature des biens initialement donnés (mobiliers ou immobiliers) et du lien de parenté entre ce tiers et le donateur initial. Si la donation initiale contient tant des biens immobiliers que des biens mobiliers, alors la charge doit, pour la perception du droit de donation, être partagée de manière proportionnelle (art. 134, al. 2 C. enr.).

Exemple

Des parents donnent à leur fils un appartement d’une valeur de 300 000 € et une somme d’argent de 200 000 €, avec charge de verser à sa sœur handicapée mentale (58 ans) 20 000 € par an jusqu’au décès de celle-ci. La valeur de ce versement annuel s’élève à 220 000 € (20 000 x 11) .

Ce montant doit être partagé comme suit : 60 % sur les biens immobiliers (l’appartement) et 40 % sur les biens mobiliers (la somme d’argent).

Les différentes bases d’imposition pour la perception du droit de donation sont alors les suivantes : 168 000 € pour le fils, soit (300 000 - (220 000 x 60 %)) de biens immobiliers et 112 000 € (200 000 - (220 000 x 40 %)) de biens mobiliers, et 132 000 € pour la sœur, soit (220 000 x 60 %) de biens immobiliers et 88 000 € (220 000 x 40 %) de biens mobiliers.

2. Usufruit

a. Biens immobiliers

 

Viager

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi sur la tête du donateur, du donataire ou d’un tiers, la valeur de celui-ci est en principe établie sur la base de la formule suivante :

Valeur de l’usufruit = revenu annuel brut du bien x coefficient d’âge

Âge (en années)*

Coefficient

Âge (en années)*

Coefficient

20 ou moins

18

60 à 65

9,5

20 à 30

17

65 à 70

8

30 à 40

16

70 à 75

6

40 à 50

14

75 à 80

4

50 à 55

13

80 ou plus

2

55 à 60

11

   

* De celui sur la tête de qui l’usufruit est établi, le jour de la donation.

La valeur ainsi obtenue est ensuite limitée à 4/5 de la valeur de la pleine propriété du bien (art. 47, al. 3 C. enr.).

Précisions

a. Si l’usufruit est établi sur la tête de deux personnes ou plus, on doit alors tenir compte de l’âge de la personne la plus jeune (art. 50 C. enr.).

b. S’il n’y a pas de revenu annuel brut, on doit prendre en compte la valeur locative du bien concerné (art. 47, al. 1 C. enr.).

 

Exemple

Un homme donne à sa partenaire, âgée de 28 ans, l’usufruit d’un appartement (établi sur sa tête à elle) dont le revenu annuel brut s’élève à 8 500 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 144 500 € (8 500 x 17). Toutefois, si la valeur vénale de (la pleine propriété de) l’appartement est inférieure à 180 625 € (144 500 x 5/4), la valeur de l’usufruit doit être limitée à 4/5 de la valeur vénale.

Temps limité

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi pour un délai déterminé, sa valeur doit en principe être établie sur la base de la formule suivante :

Valeur de l’usufruit = revenu annuel brut du bien x valeur capitalisée de l’usufruit

Délai (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

Délai (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

1

0,961538

16

11,652295

2

1,886094

17

12,165668

3

2,775090

18

12,659296

4

3,629894

19

13,133938

5

4,451821

20

13,590325

6

5,242136

21

14,029159

7

6,002054

22

14,451114

8

6,732744

23

14,856840

9

7,435331

24

15,246961

10

8,110895

25

15,622078

11

8,760476

26

15,982767

12

9,385073

27

16,329584

13

9,985647

28

16,663061

14

10,563122

29

16,983712

15

11,118387

30

17,292031

Une double limitation s’applique toutefois. La valeur ainsi obtenue doit d’abord être limitée à 4/5 de la valeur de la pleine propriété du bien (art. 47, al. 3 C. enr.). Ensuite, cette valeur obtenue ne peut pas dépasser celle que l’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager (art. 47, al. 2 C. enr.).

Exemple

Un homme donne à sa partenaire, âgée de 58 ans, l’usufruit, pour une durée de 20 ans, d’un appartement avec un revenu annuel brut de 8 500 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 115 517,76 € (8 500 x 13,590325). Cette valeur doit cependant être limitée à 93 500 € (8 500 x 11), à savoir la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

b. Biens mobiliers

 

Viager

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi sur la tête du donateur, du donataire ou d’un tiers, la valeur de celui-ci doit être établie sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 2, c, al. 1 C. enr.) :

Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété x 4 % x coefficient d’âge

Exemple

Un homme donne à sa partenaire, âgée de 28 ans, l’usufruit (établi sur sa tête à elle) d’un set de bijoux d’une valeur vénale (en pleine propriété) de 50 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 34 000 € (50 000 x 4 % x 17).

Délai déterminé

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi pour un délai déterminé, la valeur de celui-ci est en principe établie sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 2, c, al. 2 C. enr.) :

Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété x 4 % x délai capitalisé de l’usufruit

La valeur ainsi obtenue est ensuite limitée à la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

Exemple

Un homme donne à sa partenaire, âgée de 58 ans, l’usufruit, pour une durée de 20 ans, d’un set de bijoux d’une valeur vénale (en pleine propriété) de 50 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève à 27 180,65 € (50 000 x 4 % x 13,590325), mais elle doit être limitée à 22 000 € (50 000 x 4 % x 11), à savoir la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

3. Nue-propriété

 

Maintien de l’usufruit par le donateur

S’il s’agit de la donation de la nue-propriété alors que l’usufruit est conservé par le donateur, le droit de donation est toujours dû sur la valeur vénale de la pleine propriété des biens immobiliers (art. 48 et 133, al. 2, b C. enr.) et des biens mobiliers (art. 133, al. 2, d C. enr.) donnés.

Précisions 

Dans ce cas, aucun droit de donation n’est dû sur l’éventuelle donation postérieure de l’usufruit au nu-propriétaire.

Maintien de l’usufruit par un tiers

S’il s’agit de la donation de la nue-propriété alors que l’usufruit est conservé par un tiers, la valeur de la nue-propriété est déterminée sur la base de la formule suivante :

Valeur de la nue-propriété = valeur de la pleine propriété - valeur de l’usufruit

Précisions

a. Cette disposition s’applique tant aux biens mobiliers (art. 133, al. 2, d C. enr.) qu’immobiliers (art. 49 et 133, al. 2, b C. enr.).

b. Pour les biens immobiliers, la valeur de l’usufruit est calculée d’après les règles applicables pour un usufruit viager ou un usufruit à durée déterminée.

c. Pour les biens mobiliers, la valeur de l’usufruit est calculée d’après les règles applicables pour un usufruit viager ou un usufruit à durée déterminée.

 

4. Divers

 

Titres cotés en bourse

L’évaluation se fait sur la base de la valeur boursière à la date du dernier jour du mois avant le mois durant lequel la donation a lieu. Lorsqu’il n’y a pas de cote à cette date, c’est la valeur boursière du jour suivant auquel une cotation est à nouveau établie qui vaut (art. 133, al.2 a C. Enr).

Précisions 

Par valeur boursière, on entend le cours de clôture tel qu’établi sur la base de l’information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées (art. 133, al.2 a C. Enr).

 

RentesLes rentes perpétuelles sont évaluées en multipliant par 20 le montant annuel de la rente (art. 133, al. 2, f C. enr.). Les rentes et les pensions viagères sont évaluées sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 2, e C. enr.) :

Valeur à indiquer = montant annuel de la rente x coefficient d’âge du donataire

Condition

En cas de donation sous condition suspensive, le droit de donation n’est dû que si la condition est remplie.

En cas de donation sous condition résolutoire, le droit de donation est dû immédiatement. Si la condition est remplie plus tard (et la donation est donc résolue), aucun remboursement du droit de donation n’est alors possible.

Terrains pollués

Par exception à la règle générale, les frais relatifs aux investigations sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et les frais d’assainissement du sol, en ce compris les frais de démolition et de remise en état, sont déductibles (art. 133, al.1 C.enr.).

 

II. Tarifs

A. Tarif général

Pour la perception des droits de donation, les tarifs appliqués dépendent de :

·         la parenté ou de l’union entre le donateur et le donataire ; et

·         la nature du bien donné (mobilier ou immobilier).

Précisions 

En cas de donation de biens mobiliers sous condition suspensive, les tarifs les plus élevés qui s’appliquent aux donations de biens immobiliers sont applicables (art. 131bis C. enr.).

 

a. Parents en ligne directe, époux et cohabitants légaux

 

Personnes visées

Les parents en ligne directe sont :

·         les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

·         les parents, grands-parents et arrière-grands-parents ;

·         les beaux-enfants et beaux-parents ;

·         les enfants d’accueil et parents d’accueil, à condition que l’enfant d’accueil ait, avant l’âge de 21 ans, habité pendant au moins six années consécutives chez le donateur, et qu’il ait reçu pendant ce temps secours et soins du donateur (et de son partenaire) (art. 132/3, al. 1, 2° C. enr.) ;

·         les enfants adoptifs et parents adoptifs.

Les époux sont les personnes unies par les liens du mariage, et les cohabitants légaux sont celles qui ont fait une déclaration de cohabitation légale (art. 131, al. 3 C. enr.).

Précisions

a. Pour les beaux-enfants et les beaux-parents, l’assimilation est limitée à une génération. Les beaux-petits-enfants et beaux-grands-parents ne font donc pas partie des héritiers en ligne directe (art. 132/3, al. 1, 1° C. enr.).

b. Les enfants adoptifs qui ont fait l’objet d’une adoption simple ne sont assimilés à des héritiers en ligne directe que si une des conditions suivantes est remplie (art. 132/2, al. 2 C. enr.) :

·         lorsque l’enfant adoptif est un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de l’adoptant (adoption beau-parent) ;

·         lorsque, au moment de l’adoption, l’enfant adoptif était sous la tutelle de l’assistance publique ou d’un centre public d’aide sociale, ou orphelin d’un père ou d’une mère morts pour la Belgique ;

·         lorsque l’enfant adoptif a, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans et pendant six années ininterrompues, reçu exclusivement ou principalement de l’adoptant ou éventuellement de l’adoptant et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;

·         lorsque l’adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique.

Tarifs

Pour les biens mobiliers, le tarif est de 3,3 % (art. 131bis, §1, al. 1, 1° C. enr.). Pour les biens immobiliers, les tarifs proportionnels suivants, déterminés individuellement, sont applicables (art. 131, table II, C. enr.) :

Tranche de la part brute

Tarif

0 € à 150 000 €

3 %

150 000 € à 250 000 €

9 %

250 000 € à 450 000 €

18 %

450 000 € et plus

27 %

Précisions 

En cas de donation de biens immobiliers, on peut devoir tenir compte de la réserve de progressivité.

 

Exemple

Des parents donnent ensemble un appartement d’une valeur de 500 000 € à leur fils. Les droits de donation s’élèvent à 27 000 € (13 500 x 2 (part du père et part de la mère)).

b. Autres

 

Pour les biens mobiliers, le tarif est de 5,5 % (art. 131bis, §1, al. 1, 3° C. enr.). Pour les biens immobiliers, les tarifs proportionnels suivants, déterminés individuellement, sont applicables (art. 131, table II, C. enr.) :

Tranche de la part brute

Tarif

0 € à 150 000 €

10 %

150 000 € à 250 000 €

20 %

250 000 € à 450 000 €

30 %

450 000 € et plus

40 %

Précisions 

En cas de donation de biens immobiliers, on peut devoir tenir compte de la réserve de progressivité.

 

Exemple

Un homme donne un appartement d’une valeur de 300 000 € et une somme d’argent de 120 000 € à ses trois frères. Chaque frère doit payer des droits de donation à concurrence de 12 200 € (10 000 € pour l’appartement et 2 200 € pour la somme d’argent).

B. Tarifs réduits, exemptions et réductions

 

À côté des tarifs généraux, il existe des tarifs réduits, exemptions et réductions dans les cas suivants :

·         donation après héritage ;

·         logement familial - dépenses pour économiser de l’énergie ;

·         entreprises familiales ;

·         bois, forêts et territoires protégés ;

·         monuments protégés ;

·         enfants à charge ;

·         pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives.

1. Donation après héritage

Principe

Si on a hérité d’un ascendant (parent ou grand-parent), on peut alors donner à ses descendants ce qu’on a reçu, ou une partie, en exonération de droits de donation, et ce sous certaines conditions (décret wallon du 6 mai 2019 introduisant la procédure du saut de génération, MB 11.09.2019).

Précisions 

Ce régime n’est actuellement pas en vigueur. C’est le gouvernement wallon qui doit fixer l’entrée en vigueur de ce régime.

 

Conditions

L’exonération ne peut être appliquée que lorsque :

·         la donation est réalisée via une déclaration de saut de génération qui est constatée par acte authentique ;

·         la donation est effectuée dans les 90 jours suivant le jour de la déclaration de succession;

·         la donation ne mène pas à un démembrement de propriété ;

·         la déclaration de succession a été introduite à temps;

·         les droits de succession perçus sur la cession ont été payés.

Réserve de progressivité

Les donations de biens immobiliers effectuées de cette façon n’entrent pas en considération pour l’application de la réserve de progressivité.

2. Logement familial - dépenses pour économiser de l’énergie

Généralités 

En cas de donation d’un logement et si le donataire fait ensuite des dépenses pour économiser de l’énergie dans ce logement, il est alors possible, sous certaines conditions, d’obtenir un remboursement partiel de ces dépenses (art. 211 C. Enr.).

Conditions

Pour avoir droit au remboursement, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies :

·         le donataire a, lors du prélèvement des droits de donation, demandé l’application de cette disposition ;

·         le donataire a établi sa résidence principale au lieu du bien donné dans l’année suivant l’acte de donation ;

·         le donataire garde sa résidence principale dans l’immeuble donné durant une période ininterrompue de trois ans à compter du moment où il a établi sa résidence principale dans l’immeuble en question ;

·         le donataire a, dans les trois ans suivant l’acte de donation, réalisé et payé des dépenses afin d’économiser l’énergie dans le bien donné ;

·         le donataire a réalisé les travaux en vue d’économiser l’énergie dans les trois ans suivant l’acte de donation ;

·         le donataire délivre une attestation à l’administration d’où il ressort que ces conditions sont remplies.

Précisions

a. La condition relative à la résidence principale ne doit plus être remplie en cas de force majeure ou pour des raisons impératives d’ordre médical, familial, professionnel ou social (art. 211, al.2 C. Enr.).

b. Les dépenses afin d’économiser l’énergie suivantes entrent e.a. en ligne de compte (AR 18.07.2019, MB 16.08.2019):

·         isolation thermique (toit, grenier, murs, sols);

·         système de chauffage (pompe à eau, chaudière biomasse, chauffe-eau solaire);

·         système de ventilation (système de ventilation simple flux ou double flux avec récupération de l’eau)

Remboursement

Si les conditions sont remplies, on a droit au remboursement des droits de donation prélevés à concurrence de 25 % du montant des dépenses effectuées en vue d’économiser l’énergie. Cette restitution est plafonnée à une restitution maximale de 2 500 €.

Précisions 

Le remboursement peut être demandé dès que les conditions sont remplies et la demande doit en tout cas être introduite au plus tard avant l’expiration d’un délai de six mois qui suit la fin de la période de trois ans, à compter à partir de la date d’établissement de la résidence principale au lieu du bien donné.

 
3. Entreprises familiales

Principe

La donation d’une entreprise familiale (entreprise individuelle ou société) peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exemption des droits de donation, quelle que soit la qualité du donataire.

Précisions 

Ce régime de faveur a comme objectif de stimuler la poursuite des activités dans les entreprises familiales pour de cette manière garantir la continuité.

 

Actifs visés

Les actifs qui entrent en ligne de compte pour l’exemption sont les suivants :

·         Pour une entreprise individuelle : les biens qui forment une universalité de biens, une branche d’entreprise ou un fonds de commerce (art. 140bis, §1, al. 1, 1° C. enr.).

·         Pour une société : les titres et les créances émis par la société concernée (art. 140bis, §1, al. 1, 2° C. enr.).

Précisions

a. Il peut s’agir tant de la pleine propriété, de la nue-propriété que de l’usufruit (art. 140bis, §1, al. 1, 1° et 2° C. enr.).

b. Il doit s’agir d’un ensemble indivis de biens (circ. n° 18/2006, n° 21, 13.09.2006).

c. Les biens immobiliers d’une entreprise individuelle sont exclus de l’exemption dans la mesure où ils sont destinés à l’habitation. En cas d’affectation partielle à l’habitation, une ventilation doit s’opérer, pour la perception des droits de donation, où la valeur vénale de la partie de l’immeuble qui est affectée à l’habitation est fixée par rapport à la valeur vénale totale de l’immeuble (art. 140bis, §1, al. 1, 1° C. enr. ; art. 10 circ. 18/2006, 13.09.2006). Les biens immobiliers qui sont destinés à l’habitation, mais pas utilisés comme tel, peuvent bénéficier de l’exemption (circ. 18/2006, art. 9, 13.09.2006).

d. Par « titres », on comprend les actions, les parts bénéficiaires, les droits de souscription et les parts d’une société (art. 140bis, §3 C. enr.).

e. Par « créance », on comprend tout prêt d’argent consenti par le donateur à une société dont il possède des titres (p.ex. obligations, compte-courant). Ceux-ci n’entrent cependant en ligne de compte pour l’exemption que pour autant que leur valeur nominale ne s’élève pas à plus que la partie du capital social qui est réellement libérée et qui ne fait pas l’objet d’une réduction (art. 140bis, §4 C. enr.).

 

Conditions

Pour une entreprise individuelle, les conditions pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes (art. 140bis, §1 et 2 C. enr.) :

1.      Exercice d’une activité autorisée : il doit s’agir d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou un office.

2.      Exercice d’une activité dans l’Espace économique européen (EEE).

3.      Exploitation personnelle : l’entreprise doit être personnellement exploitée par le donateur, éventuellement avec d’autres.

4.      Emploi : l’entreprise doit employer au moins une personne (salarié ou indépendant) en Région wallonne.

Pour une société, les conditions pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes (art. 140bis, §1 et 2 C. enr.) :

1.      Exercice d’une activité autorisée (voir entreprise individuelle).

2.      Siège social dans l’Espace économique européen (EEE).

3.      Participation minimale : les titres qui ont été transmis par donation doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale (AG). Si le donateur, ensemble avec sa famille, dispose de moins de 50 % des droits de vote à l’AG, alors un pacte d’actionnariat doit être établi.

4.      Emploi (voir entreprise individuelle).

Précisions

a. Par « famille », on entend le partenaire, les parents en ligne directe (ainsi que leurs partenaires), les collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus (ainsi que leurs partenaires) et les enfants de frères et sœurs prédécédés du donateur (art. 140bis, §2, al. 1, 2° in fine C. enr.).

b. Le pacte d’actionnariat doit être signé par toutes les parties qui ensemble représentent au moins 50 % des droits de vote à l’AG et qui s’engagent à respecter les conditions pour le maintien du tarif réduit (art. 140bis, §2, al. 1, 2°, deuxième tiret C. enr.).

c. On doit pouvoir présenter une attestation, délivrée par le gouvernement de la Région wallonne, dans laquelle il est confirmé que les conditions requises sont remplies (art. 140, §2, al. 1, 3° C. enr.).

Formalités

Acte notarié La donation doit s’effectuer au moyen d’un acte notarié. Le donataire qui réclame l’exemption doit déclarer dans ou au bas de l’acte que les conditions sont remplies. En outre, il doit joindre à l’acte une déclaration signée, établie selon le modèle prescrit par le gouvernement wallon. Dans cette déclaration, il faut mentionner (circ. 18/2006, 13.09.2006 ; art. 9 arrêté du Gouvernement wallon, 29.06.2006) :

·         noms et prénoms, date de naissance et domicile du (des) donateur(s) ;

·         l’adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l’acte notarié de donation est enregistré ;

·         noms, prénoms et domicile du (des) continuateur(s) pour lequel la déclaration est faite ;

·         la dénomination ou la raison sociale, les activités ou les activités principales, le numéro d’entreprise ainsi que l’adresse de l’entreprise pour laquelle l’exemption est demandée ;

·         si l’entreprise concernée a des filiales : la dénomination ou la raison sociale, l’activité ou les activités principales, le numéro d’entreprise et l’adresse de ces filiales ;

·         soit le nombre de travailleurs engagés en Wallonie par l’entreprise et ses filiales, sous contrat de travail et soumis à l’ONSS, exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre de l’acte notarié de la donation ;

·         soit le nombre d’indépendants liés à titre principal en Wallonie à l’entreprise et ses filiales, et en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre de l’acte notarié de la donation ;

·         la valeur vénale des droits réels sur des biens (entreprise individuelle) ou sur tous les titres et créances (société) calculée au jour de l’acte notarié de la donation, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession du (des) donateur(s) ou du (des) continuateur(s) avant et après la donation ;

·         dans le cas où il s’agit de la donation d’une entreprise individuelle dans laquelle se trouve un immeuble affecté totalement ou partiellement à l’habitation : la liste et la localisation précise de cet immeuble, son pourcentage d’utilisation à des fins d’habitation et sa valeur vénale ;

·         la ventilation des produits du compte de résultat de l’entreprise et de ses filiales sur une base consolidée entre leurs différentes activités et ce pour l’exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l’acte notarié de la donation ;

·         le cas échéant, le montant nominal des créances.

Précisions 

Lorsqu’il y a plusieurs donataires, une déclaration suffit, si celle-ci est signée par tous les donataires (circ. 18/2006, 13.09.2006).

 

Documents Les documents suivants doivent être joints à cette déclaration (circ. 18/2006, 13.09.2006) :

·         la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et le cas échéant, la liste des présences à la dernière assemblée générale ;

·         le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d’actionnariat ;

·         si les titres consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l’entreprise : une attestation signée par un notaire, un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées ci-avant.

Maintien de l’exemption

Il ne suffit pas de remplir, au moment de la donation, les conditions permettant de bénéficier de l’exemption. On doit par la suite encore satisfaire à une série d’autres conditions (art. 140quinquies C. enr.).

Entreprise individuelle Pour une entreprise individuelle, il s’agit des conditions suivantes :

1.      Poursuite de l’entreprise : après la donation, l’entreprise doit être poursuivie pendant au moins cinq ans par le (un des) donataire(s).

2.      Maintien de l’emploi : le niveau d’emploi, en cas de donation, doit être maintenu au moins à 75 % durant une période d’au moins cinq ans.

3.      Interdiction d’habitation : les biens immobiliers ne peuvent pas, durant une période de cinq ans, être destinés à l’habitation. Si cette condition n’est pas respectée, les droits de donation sont dus dans la mesure où les biens immobiliers sont destinés à l’habitation.

4.      Maintien des investissements : les avoirs investis ne peuvent pas diminuer durant les cinq premières années après la donation. Si une réduction a lieu, des droits de donation normaux seront dus sur le montant concerné.

Précisions

a. Il ne doit pas s’agir de la même activité, mais bien d’une activité qui entre en ligne de compte pour le régime de faveur (circ. 18/2006, art. 44-45, 13.09.2006).

b. S’il y a plusieurs donataires, il n’est pas nécessaire qu’ils poursuivent tous l’entreprise (circ. 18/2006, art. 45, 13.09.2006).

c. L’appréciation de la condition d’emploi n’a lieu qu’une fois, à l’issue de la période de cinq ans. La moyenne est alors calculée en divisant par cinq le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées. Le résultat est ensuite arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon que la première décimale est ou non égale ou supérieure à cinq (art. 140quinquies, §1, al. 1, 2° C. enr.).

d. On doit à l’issue de la période de cinq ans fournir une déclaration signée, d’où il ressort que toutes les conditions pour le maintien du régime de faveur étaient remplies (art. 140quinquies, §1, al. 1, 5° C. enr.).

e. Il n’y a pas de droits de donation complémentaires qui sont dus lorsqu’on ne peut pas remplir la condition pour cause de force majeure. La preuve de la force majeure repose sur le continuateur (circ. 18/2006, art. 58, 13.09.2006).

 

Société Pour une société, il s’agit des conditions suivantes :

1.      Poursuite de l’entreprise : après la donation, l’entreprise doit être poursuivie durant au moins cinq ans.

2.      Maintien de l’emploi (voir entreprise individuelle).

3.      Maintien du capital : le capital de la société ne peut pas être réduit durant les cinq premières années après la donation. Si une réduction a lieu, des droits de donation normaux seront dus sur le montant concerné.

Précisions 

a. Il ne doit pas s’agir de la même activité, mais bien d’une activité qui entre en ligne de compte pour le régime de faveur (circ. 18/2006, art. 44-45, 13.09.2006).

b. L’appréciation de la condition d’emploi a lieu seulement une fois, au bout de la période de cinq ans. La moyenne est alors calculée en divisant par cinq le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées. Le résultat est ensuite arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon que la première décimale est ou non égale ou supérieure à cinq (art. 140quinquies, §1, al. 1, 2° C. enr.).

c. On doit à l’issue de la période de cinq ans fournir une déclaration signée, d’où il ressort que toutes les conditions pour le maintien du régime de faveur étaient remplies (art. 140quinquies, §1, al. 1, 5° C. enr. ; circ. 18/2006, art. 58, 13.09.2006).

d. Il n’y a pas de droits de donation complémentaires qui sont dus lorsqu’on ne peut pas remplir la condition pour cause de force majeure. La preuve de la force majeure repose sur le continuateur (circ. 18/2006, art. 58, 13.09.2006).

 
4. Divers

 

Bois, forêts et territoires protégés

Sont exemptées des droits de donation, les donations (art. 131quater et art. 131quinquies, §1 C. enr.) :

·         d’arbres sur pied dans les bois au sens du Code forestier ;

·         d’actions et parts d’un groupement forestier au sens de la loi du 6 mai 1999 ;

·         de biens immobiliers repris dans le périmètre d’un site Natura 2000 (ou candidat Natura 2000).

Monuments protégés

Est exemptée des droits de donation, la donation de monuments protégés, à condition (art. 159, 15° C. enr.) :

·         qu’il s’agisse d’une donation en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ;

·         qu’il s’agisse d’une donation en pleine propriété ou en usufruit ;

·         que les droits de donation économisés soient réinvestis dans une période de dix ans dans des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration du monument en question.

Enfants à charge

Les donations de biens immobiliers à des personnes ayant au moins trois enfants de moins de 21 ans à charge donnent droit à une réduction du droit de donation. Cette réduction est en principe de 2 % par enfant, avec un maximum de 62 € par enfant. Toutefois, s’il s’agit d’une donation entre partenaires, la réduction passe à 4 % par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 124 € par enfant (art. 135 C. enr.).

Précisions

a. Les enfants adoptifs peuvent aussi en bénéficier. Ceux qui ont fait l’objet d’une adoption simple doivent se trouver à l’égard du donataire dans un des quatre cas d’exception (art. 132/2, al. 2 C. enr.).

b. L’enfant conçu est assimilé à un enfant s’il est né viable (art. 135, in fine C. enr.).

c. Par « partenaires », on entend les époux et les cohabitants légaux (art. 135, al. 2 C. enr.).

 

Pouvoirs publics, organises et institutions caritatives

Les donations (de biens mobiliers et immobiliers) aux pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives suivants sont exemptées des droits de donation ou peuvent bénéficier de tarifs réduits :

Tarif

Donataire

0 %

(art. 140, al. 1, 1°bis C. enr.)

·         Régions, Communautés, Commissions communautaires et agglomération bruxelloise ; (1) et (2)

·         État fédéral et États membres de l’EEE ; (2)

·         Commissions de gestion des Parcs naturels lors de leur passage en association sans but lucratif en application de l’article 11 du Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.

(1) Ainsi que les institutions analogues créées conformément et assujetties à la législation d’un autre État membre de l’EEE.

(2) Ainsi que les personnes morales érigées par ces institutions.

5,5 %

(art. 140, al. 1, 1° C. enr.)

·         provinces, communes, établissements publics provinciaux et communaux, intercommunales, régies communales autonomes, situés en Belgique ; (3)

·         Sociétés agréées par la Société wallonne du Logement ;

·         Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

·         organismes à finalité sociale visés à l’article 191 du Code wallon du Logement, agréés par le gouvernement wallon en tant qu’agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement.

(3) Ainsi que les institutions analogues créées conformément et assujetties à la législation d’un autre État membre de l’EEE.

7 %

(art. 140, al. 1, 2° C. enr.)

·         ASBL ;

·         mutualités ou unions nationales de mutualités ;

·         unions professionnelles et associations internationales sans but lucratif ;

·         fondations privées et fondations d‘utilité publique.

 

C. Réserve de progressivité

 

Généralités

Si on donne un bien immobilier, on doit en principe tenir compte des donations immobilières intervenues entre les mêmes parties, qui datent de moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui ont été enregistrées ou dont l’enregistrement était devenu obligatoire avant cette dernière. Ces donations sont donc ajoutées à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le droit de donation auquel celle-ci doit être soumise.

Par exception, il ne doit pas être tenu compte des donations de biens immobiliers :

·         situés à l’étranger ;

·         qui font partie d’une entreprise familiale (entreprise individuelle) qui a été donnée avec application du régime de l’exemption .

Précisions 

Les donations précédentes ne sont pas réimposées. Elles entrent seulement en ligne de compte pour déterminer le pourcentage devant être appliqué sur la nouvelle donation (art. 137, al. 1 C. enr.).

 

Exemple

Des parents donnent ensemble un appartement d’une valeur de 500 000 € à leur fils. S’ils lui avaient déjà donné ensemble, deux ans auparavant, un terrain d’une valeur de 150 000 €, un droit de donation de 66 500 € (au lieu de 45 000 € ) aurait été dû sur la donation de l’appartement.

Calcul : (75 000 x 0 %) + (25 000 x 4 %) + (75 000 x 9 %) + (25 000 x 12 %) + (125 000 x 18 %) x 2 (part du père et part de la mère).

Donation en tranches

De par la réserve de progressivité pour les donations immobilières, les droits de donation peuvent fortement augmenter, dépendamment :

·         de l’ampleur du patrimoine immobilier à donner ;

·         du nombre de donateurs ;

·         du nombre de donataires.

On peut toutefois très simplement contourner cette réserve de progressivité en donnant des biens immobiliers par tranches. Concrètement, cela signifie qu’on va donner des biens immobiliers en plusieurs phases, avec des intervalles de trois ans. On peut même appliquer cette méthode sur un et même bien immobilier.

Précisions 

En cas de donation en tranches, des frais de notaire additionnels seront dus vu que plusieurs donations notariées doivent être passées. Cela n’équivaudra toutefois en général pas du tout aux droits de donation épargnés.

 

Exemple

Des parents souhaitent donner leur appartement à Knokke d’une valeur vénale de 1 200 000 € à leur fils. S’ils le donnent en une fois, 207 000 € de droits de donation seront dus au total ((25 000 € x 3 %) + (75 000 € x 4 %) + (75 000 € x 9 %) + (25 000 € x 12 %) + (200 000 x 18 %) + (100 000 x 24 %) + (100 000 x 30 %) x 2 (part du père et part de la mère)). On paie donc une moyenne de 17,25 % de droits de donation.

Toutefois en donnant cet appartement en tranches avec des intervalles d’au moins trois ans, on peut fortement réduire le tarif des droits de donation. Le père et la mère devront chacun donner en trois phases des parts de propriété pour une valeur de 200 000 €. Au total, il n’y aura alors que 81 000 € de droits de donation qui seront dus ((25 000 x 3 %) + (75 000 x 4 %) + (75 000 x 9 %) + (25 000 x 12 %) x 2 (part du père et part de la mère) x 3 (nombre de phases). Dans ce cas, on paie une moyenne de 6,75 % de droits de donation. Si on laisse toujours exactement trois ans entre les différentes donations, la totalité de l’appartement sera donné au fils en l’année N+6.