Le régime de la franchise pour les petites entreprises

Qui peut bénéficier, et sous quelles conditions, du régime de franchise TVA pour les petites entreprises? Quelles obligations TVA doivent être remplies?

Le régime de la franchise pour les petites entreprises

1. Champ d’application du régime de la franchise

Avec date d’effet au 1er avril 2014, l’article 56, § 2 CTVA a été abrogé et a été remplacé par l’article 56bis CTVA (MB, 22 mai 2014). L’AR n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de la franchise a été modifié par l’AR du 18 décembre 2015 (MB, 28 décembre 2015). Le Circulaire n° 2 du 7 février 19941 commentait le régime de la franchise. Elle est remplacée par la Circulaire AGFisc n° 34/2014 (n° E.T. 123.849) du 25 août 2014. On peut dire en bref que ce régime de la franchise fait en sorte que l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25.000 EUR :

·         ne doit (et ne peut) pas porter de TVA en compte à ses clients ;

·         ne doit pas verser de TVA au Trésor ;

·         ne doit pas déposer de déclarations périodiques à la TVA.

L’article 288, alinéa 1, point 1, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou à une pratique administrative nationale en vertu de laquelle le chiffre d’affaires servant de référence pour l’applicabilité du régime particulier des petites entreprises à un assujetti relevant du régime particulier de la marge bénéficiaire prévu pour les assujettis-revendeurs est calculé, conformément à l’article 315 de cette directive, en tenant compte uniquement de la marge bénéficiaire réalisée. Ce chiffre d’affaires doit être établi sur la base de tous les montants hors taxe sur la valeur ajoutée encaissés ou à encaisser par cet assujetti-revendeur, indépendamment des modalités selon lesquelles ces montants seront effectivement imposés2. La petite entreprise reçoit néanmoins un numéro d’enregistrement à la TVA, qui est précédé des lettres BE. D’autre part, il n’y a en revanche pas de droit de déduire la TVA.

1 Revue TVA n° 109/94, p. 537.

2 CJUE, arrêt B, 29 juillet 2019, affaire C-388/18.

 

1.1. Entreprises concernées

Par petite entreprise au sens de l’article 56bis CTVA, il faut entendre, tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2016 (à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014).

Par dérogation à l'article 285 Directive 2006/112/CE, le Royaume de Belgique avait été autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas 25.000 EUR. Toutefois, en Belgique à partir du 1er avril 2014, le seuil a été fixé à 15.000 EUR. Par la Décision d'exécution 2015/2348/UE du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE, la Belgique est autorisée à appliquer un seuil de 25.000 EUR jusqu'au 31 décembre 2018.1

La franchise peut s’appliquer aux petites entreprises en général peu importe la forme juridique. Peuvent donc en bénéficier un assujetti qui exerce son activité économique en tant que :

·         personne physique ;

·         société de personnes ;

·         société de capitaux ;

·         association ;

·         organisme public.

Dans le cas d’une nouvelle entreprise, il faut estimer le chiffre d’affaires que la petite entreprise compte réaliser dans le courant de l’année de sa création. Ce montant est comparé à 25.000 EUR (à partir du 1er janvier 2016, avant cette date 15.000 EUR). Dans le cas où l’activité commence au cours d’une année, le seuil d’exemption doit être réduit en conséquence.

Les assujettis visés à l'article 56bis CTVA, à savoir les entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe se voient systématiquement attribuer un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE. Ces entreprises ne sont toutefois pas tenues au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA. Le fait qu'ils ne soient pas tenus de déposer des déclarations de TVA les empêche également de communiquer leur numéro d'identification à la TVA à un prestataire de services qui effectue pour eux des travaux immobiliers. S'ils communiquent leur numéro de TVA, le prestataire de services est déchargé de sa responsabilité pour le paiement de la TVA.

1 Voir la Loi du 6 décembre 2015 (MB, 17 décembre 2015) et l’AR du 18 décembre 2015 fixant la date d'entrée en vigueur de la Loi du 6 décembre 2015 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (MB, 24 décembre 2015, p. 77725).

 

1.2. Entreprises exclues du régime pour la totalité de leur activité économique

Sont exclus du régime de la franchise de taxe pour la totalité de leur activité économique :

·         les unités TVA au sens de l’article 4, § 2 CTVA ;

·         les entreprises qui effectuent, de manière habituelle des opérations consistant en un travail immobilier (au sens de l’article 19, § 2, alinéa 2 CTVA) et les opérations qui y sont assimilées (telles qu’elles sont décrites à l’article 20, § 2, AR n° 1 du 29 décembre 1992) ;

·         les exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l’Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (voir article 21bis AR n° 1 du 29 décembre 1992) ;

·         les entreprises qui effectuent, de manière non occasionnelle des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l’état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris (biens visés à l’article 199, paragraphe 1, point d) Directive 2006/112/CE- voir annexe AR n° 19)

·         les assujettis non établis en Belgique ;

·         l’article 56bis, § 3, 6° CTVA exclut à partir du 1er janvier 2022 les personnes qui fournissent des logements meublés du champ d’application du régime de la franchise pour les petites entreprises.

1.3. Opérations concernées

Hormis celles expressément exclues par l’article 56bis CTVA, toutes les livraisons de biens et toutes les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2016 (à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014) peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe. Le régime de la franchise pour les petites entreprises peut avoir n’importe quelle forme juridique : personne physique, société de personnes société de capitaux, association, organisme public …

L’assujetti franchisé est tenu de délivrer des souches TVA (notes ou reçus) pour la fourniture de repas et de boissons consommés à l’occasion de ces repas fournis dans le cadre de services de restaurant et de restauration. Etant donné que son chiffre d’affaires total annuel est limité à 25.000 EUR, la petite entreprise qui bénéficie du régime de la franchise n’est pas concernée par le système de caisse enregistreuse.

L’assujetti franchisé est tenu de délivrer des souches TVA (notes ou reçus) lorsqu’il effectue le lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et voitures de camping (carwash).

1.4. Opérations exclues

Sont expressément exclues du champ d’application du régime de la franchise :

1.       les cessions à titre onéreux de bâtiments neufs construits ou acquis avec application de la TVA, effectuées par des assujettis occasionnels (article 8, § 1er CTVA) ou par des assujettis qui ne le font pas de manière habituelle ;

2.      les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels, autres que le droit de propriété, sur des biens immeubles, au sens de l’article 9, alinéa 2, 2° CTVA, effectuées par des assujettis occasionnels (article 8, § 2 et § 3 CTVA) ;

3.      les livraisons occasionnelles et à titre onéreux, vers un autre Etat membre de l’UE, de moyens de transport neufs (article 8bis CTVA) ;

4.      les livraisons de tabacs manufacturés (cigarettes, tabac à rouler, etc.) (article 58, § 1er CTVA) ;

5.      les livraisons par un pêcheur du produit de son activité dans les minques communales des ports de débarquement (article 58, § 2 CTVA) ;

6.      les opérations réalisées par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique ;

7.       les opérations effectuées de manière occulte c’est-à-dire :

·         les opérations non déclarées : le chiffre d’affaires supplémentaire constaté lors d’un contrôle est donc exclu du régime de la franchise de taxe et est soumis à la taxe 1 ;

·         les opérations illicites : celles qui sont interdites par la loi ou contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (par exemple des opérations illégales) ;

8.      les opérations imposables localisées en dehors de la Belgique ;

9.      les opérations visées à l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret CTVA sont exclues du régime de la franchise au sens de l’article 56bis CTVA à partir du 1er janvier 2022. Dès lors, la fourniture de logements meublés est soumise à la TVA quel que soit l’importance du chiffre d’affaires en 2022.

Il existe une exception à cette taxation en vertu de l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret CTVA. Elle a précisément trait aux prestations qui sont effectuées par une personne physique dans les conditions de l'article 50, § 4 CTVA (économie collaborative).

En 2022, pour bénéficier du régime de l’économie collaborative, le chiffre d’affaires annuel doit être inférieur ou égal à 6.390 EUR.

Pour compliquer les choses, il faut savoir que l'exigence d'agrément dans le chef de la plateforme visée à l'article 50, § 4 CTVA n'est pas requise jusqu'au 30 juin 2022 pour l'application du régime prévu par cette disposition dans le cadre de l'application de l'article 56bis, § 3, 6° CTVA.

Toutefois, dès qu’elles effectuent des opérations autres que celles expressément exclues, les entreprises peuvent bénéficier du régime de la franchise pour autant que le chiffre d’affaires relatif à ces ‘autres opérations’ ne dépasse pas 25.000 EUR (à partir du 1er janvier 2016, avant cette date 15.000 EUR).

Exemples

·  L’exploitant agricole soumis au régime forfaitaire agricole peut être soumis au régime de la franchise de taxe pour une activité accessoire comme la vente de certains de ses produits sur les marchés de gros ou de détail, l’exploitation d’un café, le grenaillage et le désenneigement des routes pour le compte d’une commune, des travaux forestiers pour le compte d’exploitants forestiers ou de marchands de bois, des travaux de culture ou de récolte effectués moyennant rémunération, à certaines époques de l’année pour le compte d’autres agriculteurs.

·  Un cordonnier, assujetti occasionnel pour la cession d’un bâtiment neuf, peut pour son activité de cordonnier, être soumis au régime de la franchise.

·  Le pêcheur qui répare aussi des filets de pêche, peut pour cette activité, bénéficier du régime de la franchise.

·  Un détaillant en tabacs qui ne vend rien d’autre que des tabacs manufacturés ne peut prétendre au régime de la franchise de taxe. Par contre, s’il vend également d’autres produits tels que des articles pour fumeurs, des cartes routières, etc., rien ne s’oppose à ce qu’il soit soumis au régime de la franchise pour ces ventes accessoires.

·  Un assujetti établi en Allemagne et qui, réalisant des opérations taxables en Belgique, est tenu de verser la TVA due par l’intermédiaire de son représentant fiscal, ne peut pas revendiquer le bénéfice du régime de la franchise de taxe. Il en va de même pour l’assujetti non-établi en Belgique qui réalise des opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par son cocontractant belge.

·  Un assujetti forfaitaire agricole peut être soumis au régime de la franchise pour une activité accessoire telle que la vente de ses produits sur les marchés ou l’exploitation d’un café.

·  Quiconque met à disposition des emplacements pour véhicules, même s’agissant de garages fermés ou de boxes2.

1 CJUE, 17 mai 2018, affaire C-566/16, arrêt Vámos.

2 Q. n° 1919 de M. de Clippele du 4 mars 2002 ; Bull. des Q. et R. Parl., Sénat, session 2001-2002, n° 2-56.

 

1.5. Accès au régime de la franchise

1.5.1. L’entreprise existe déjà

1.5.1.1. A partir du 1er juillet de chaque année

L’entreprise qui, au cours de l’année écoulée, a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 25.000 EUR hors TVA et qui effectue des opérations autres que celles explicitement exclues peut bénéficier du régime de la franchise à compter du 1er juillet de l’année suivante. Cependant, elle n’est pas obligée de passer au régime de la franchise, elle peut garder le régime d’imposition auquel elle est soumise (régime normal de la taxe ou régime forfaitaire de taxation). Si elle veut bénéficier du régime de la franchise, elle doit le communiquer au Team de gestion PME compétent avant le 1er juin.

À partir du 1er janvier 2020, les sociétés ne peuvent plus bénéficier du régime d'imposition forfaitaire. Ils seront automatiquement soumis au régime normal à moins qu'ils ne remplissent les conditions d'application du régime de la franchise et qu'ils aient opté pour son application en temps utile. S'ils souhaitent bénéficier du régime de la franchise au 1er juillet, ils doivent en informer le Team Gestion PME qui en est responsable avant le 1er juin. En outre, aucun nouvel assujetti ne peut bénéficier du régime forfaitaire à partir du 1er janvier 2022 et ce régime sera complètement supprimé à partir du 1er janvier 2028.

1.5.1.2. A partir du 1er janvier de chaque année

Si elle remplit toutes les conditions pour en bénéficier, l’entreprise peut demander, au cours du dernier trimestre d’une année mais avant le 15 décembre de la même année, le passage au régime de la franchise à compter du 1er janvier de l’année suivante.

1.5.2. Nouvelle entreprise

Pour bénéficier du régime de la franchise de taxe, la nouvelle entreprise doit estimer le chiffre d’affaires qu’elle compte réaliser dans le courant de l’année de sa création. Lors du dépôt de la déclaration de commencement d’activité (document 604 A), ce montant est comparé à 25.000 EUR, éventuellement réduit au prorata du temps d’exploitation à courir entre le moment du commencement de l’activité et la fin de l’année civile. Le formulaire 604A, ainsi que les formulaires 604B et 604C, doivent être soumis par voie électronique via l'application e604 sur le portail MyMinfin à partir du 12 juillet 2021.

1.6. Possibilités d’option

1.6.1. Libre choix

Le régime de la franchise n’est pas, pour les assujettis qui réunissent les conditions pour en bénéficier, obligatoire. La possibilité est offerte à tous ces assujettis d’opter soit pour le régime normal, soit pour le régime forfaitaire prévu par l’article 56 CTVA, si les conditions d’accès à ce régime sont remplies. Dans tous les cas, l'option doit être faite par lettre recommandée à la poste, par courriel ou par télécopie adressée au chef de l'office de contrôle TVA (centre de contrôle) dont l'assujetti relève.

L'assujetti soumis au régime de la franchise qui souhaite être imposé au régime normal ou au régime forfaitaire peut opter pour l’un de ces régimes à n'importe quel moment de l'année. Dans ce cas, l'option produit ses effets à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'écrit est envoyé (article 6, § 2 AR n° 19).

Dans ce cas, la petite entreprise ne pourra revenir au régime de la franchise avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. L’option pour revenir au régime de la franchise devra être notifiée avant le 1er décembre, par lettre recommandée, à l’office de contrôle TVA (centre de contrôle) compétent. Une nouvelle entreprise doit estimer le chiffre d'affaires de son année de démarrage. Ce montant est alors comparé au seuil de 25.000 EUR. Dans le cas où l'activité économique commence en cours d’année, il y a lieu d’adapter le seuil.

1.6.2. Moment de l’option

Cette option s’exerce comme suit :

1.       avant le 1er juin d’une année donnée : pour l’assujetti soumis au régime normal ou au régime forfaitaire qui souhaite maintenir son régime d’imposition bien que le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente ne dépasse pas 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2016 (à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014)).1

a.      Lorsque pour l’année civile écoulée, le chiffre d’affaires d’un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire prévu par l’article 56 CTVA, ne dépasse pas le montant visé à l’article 56bis, § 1er, alinéa 1 CTVA (25.000 EUR), l’Administration informe ce dernier qu’il peut bénéficier du régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet.

b.      Remarquons que :

c.      l’assujetti n’a jamais été soumis au régime de la franchise de sorte que le délai imposé pour le retour au régime de la franchise ne peut s’appliquer (voir ci-après) ;

d.      le régime choisi (régime normal ou régime forfaitaire) est, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, reconduit tacitement d’année en année ;

e.      le passage au régime de la franchise devrait faire l’objet d’une demande écrite adressée par pli recommandé au chef de l’office de contrôle dont l’assujetti relève ;

2.      à n’importe quel moment de l’année pour l’assujetti soumis au régime de la franchise qui souhaite être imposé au régime normal ou au régime forfaitaire. Dans ce cas, l’option produit ses effets à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel l’écrit est envoyé.2 Une option exercée le 14 octobre 2014 aura effet le 1er décembre 2014.

L’entreprise qui, au cours de 2015 aura réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 15.000 EUR mais n’excédant pas 25.000 EUR hors TVA et qui effectue des opérations autres que celles explicitement exclues pourra déjà, par tolérance administrative, bénéficier du régime de la franchise à compter du 1er janvier 2016 si elle le souhaite.

L’entreprise concernée devra alors communiquer son choix à son office de contrôle compétent au plus tard le 15 décembre 2015. L'entreprise qui, au cours de 2015 aura réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 25.000 EUR hors TVA et qui effectue des opérations autres que celles explicitement exclues pourra opter avant le 1er juin 2016 pour bénéficier du régime de la franchise à compter du 1er juillet 2016.

1 Article 8 AR n° 19.

2 Article 6, alinéa 1er AR n° 19.

 

1.6.3. Durée de l’option

L’assujetti qui a opté pour le régime normal ou pour le régime forfaitaire ne peut revenir au régime de la franchise avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’option a pris cours. Le retour au régime de la franchise doit être notifié à l’office de contrôle dont l’assujetti relève, par lettre recommandée envoyée avant le 1er décembre.1 Cette modification a effet au 1er janvier de l’année suivante. L’option couvre donc obligatoirement une période de deux années civiles entières plus la partie restante de l’année au cours de laquelle l’option a effet. Passé ce délai et à défaut d’un écrit recommandé, avant le 1er décembre, renonçant au régime normal ou au régime forfaitaire, cette option est renouvelable par tacite reconduction.

Exemple

L’option exercée le 8 septembre 2014 aura effet le 1er novembre 2014. Soumis au régime normal ou au régime forfaitaire à compter de cette date, l’assujetti ne pourra revenir au régime de la franchise qu’à partir du 1er janvier 2017, pour autant qu’avant le 1er décembre 2016, il en ait avisé son office de contrôle, par pli recommandé à la poste. A défaut, il continuera à être soumis au régime normal ou au régime forfaitaire pour une année civile au moins.2

Il va de soi que les assujettis qui optent pour le régime normal ou pour le régime forfaitaire sont soumis à l’ensemble des obligations qui découlent de ces régimes.

1 Article 6, alinéa 2 AR n° 19.

2 Circulaire AGFisc n° 34/2014 (n° E.T. 123.849) du 25 août 2014, point 32.

 

1.7. Perte du bénéfice du régime de la franchise

1.7.1. En cas de dépassement du seuil

En principe, le régime de la franchise cesse d’être applicable dès que le chiffre d’affaires réalisé 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2016 (à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014).

Toutefois, ce dépassement pouvant être exceptionnel, le bénéfice de la franchise est maintenu par tolérance administrative si le montant du chiffre d’affaires, au terme d’une seule année civile, n’excède pas 27.500 EUR (montant du chiffre d’affaires maximum majoré de 10 %). Cette tolérance n’est possible que si le dépassement du seuil est de 10 % maximum et est occasionnel.

Tout autre dépassement du seuil entraine la perte du régime de la franchise et l’assujetti est soumis au régime normal ou au régime forfaitaire dès la première opération pour laquelle le seuil a été dépassé. Cette opération est soumise à la taxe pour son entièreté et une régularisation doit être effectuée. La régularisation de TVA est déductible à titre de frais professionnels pour la période imposable au cours de laquelle ce montant a été payé ou supporté ou a acquis le caractère de dette certaine et liquide et a été comptabilisé comme tel.1

En cas de dépassement du chiffre d’affaires limite, la petite entreprise concernée doit, sans retard, informer le chef de l’office de contrôle dont elle relève, par pli recommandé à la poste.

En outre, l’assujetti qui réunit les conditions pour accéder au régime forfaitaire, doit préciser dans cet écrit, le régime d’imposition choisi (régime normal ou forfaitaire). A défaut de pareille précision, la petite entreprise sera soumise au régime normal.

L’Administration examinera les dépassements du seuil autorisé au cas par cas et se montrera souple dans l’application de la règle.

Si, au cours d’une année civile, le montant total du chiffre d’affaires a dépassé le montant de 25.000 EUR (seuil à partir du 1er janvier 2016 – à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014), la petite entreprise est soumise au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime du forfait prévu par l’article 56 CTVA, dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant fixé à l’article 1er est dépassé.2

Le régime d’imposition de l’assujetti devra donc être modifié aussi rapidement que possible et une régularisation devra être effectuée à partir de la première opération qui fait dépasser le seuil. Cette opération devra être taxée pour son entièreté.

Exemple

A, assujetti au régime de la franchise depuis le 1er janvier 2019, constate dans le courant du mois de septembre 2019 que le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année atteint 23.000 EUR (le 12 septembre 2019, il réalise une opération de 4.000 EUR qui lui fait dépasser le seuil). Il en informe le chef de l’office de contrôle dont il relève et sera soumis au régime normal ou éventuellement au régime forfaitaire à compter de la première opération qui lui fait dépasser le seuil, c’est-à-dire à partir du 12 septembre 2019.

Quelles sont les opérations qui ont pour effet de provoquer un dépassement du seuil en matière de franchise ?

La CJUE a jugé que, lorsqu'une livraison à un même acquéreur comprend deux immeubles liés entre eux et faisant l’objet par un même contrat de vente, le seuil de chiffre d’affaires de la franchise est dépassé dans son intégralité.3 Un assujetti lituanien soumis au régime de la franchise en faveur des petites entreprises vend une partie d'un terrain ainsi qu'une partie d'une maison construite sur ce terrain à un prix de 112 500 LTL et 150 000 LTL respectivement.

Les autorités fiscales considèrent que la vente du bien immobilier constitue une livraison de biens unique, qui doit être taxée dans son intégralité parce que le seuil est dépassé. Ceci est contesté par l'assujetti, qui fait valoir qu'il existe deux biens distincts et qu'une seule des ventes des biens aurait pu conduire au dépassement du seuil. Ceci entraînerait le recouvrement de la TVA sur une seule livraison.

La TVA doit-elle être perçue uniquement sur la valeur de l'un des éléments de l'opération qui a conduit au dépassement du seuil ou la TVA doit-elle être perçue sur les deux éléments ?

La vente de la partie de la maison et du terrain y attenant a été effectuée, en faveur d’un même acheteur, par un seul contrat. Il en ressort aussi que la contrepartie perçue pour la livraison de ces biens immobiliers était un montant global. Certes, en l’occurrence, le contrat de vente distinguait le prix de la maison de celui du terrain. Il n’en demeure pas moins que ces biens sont étroitement liés tant par leur nature que par leurs prix respectifs, qui ont été déterminés conjointement.

Le transfert du pouvoir de disposer des biens immobiliers dans leur ensemble a donc été réalisé par le même acte juridique. Il n’existe en l’espèce, au sens de l’article 14, paragraphe 1 Directive TVA, qu’une seule livraison, même si celle-ci a pour objet deux biens.

En effet, les composants de cette livraison unique ne sauraient être décomposés, car cela revêtirait un caractère artificiel au regard du système de TVA (voir, par analogie, l’arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam, affaire C-463/16, point 22). Il s’ensuit que la TVA est due sur l’intégralité du montant de l’opération en cause.

En Belgique, L'article 6, § 1 AR n° 19 du 29 juin 2014 est pleinement conforme à l'arrêt de la CJUE. Il y est précisé que l’assujetti est soumis au régime normal (ou éventuellement au régime forfaitaire) dès la première opération, prise dans son ensemble, pour laquelle le montant de 25 000 € est dépassé.

Par conséquent, dans l’exemple précité, le montant de 4 000 € doit être déclaré selon le régime normal.

1 Q. parl. n° 312 de madame Wilmès du 28 avril 2015 ; Chambre, Q. et R., 2014-2015, QRVA 54/029, 15 juin 2015, p. 211.

2 Circulaire AGFisc n° 34/2014 (n° E.T. 123.849) du 25 août 2014, point 37.

3 CJUE, 2 mai 2019, affaire C-265/18, arrêt Jarmuškienė.

 

1.7.2. En cas de changement d’activité

Ne peut plus bénéficier du régime de la franchise :

·         l’assujetti qui effectue de manière habituelle une des opérations visées à l’article 56bis, § 2, alinéa 2 CTVA ;

·         l’assujetti qui, dans le cadre d’un changement d’activité, n’effectuerait plus que des opérations visées à l’article 56bis, § 3 CTVA.

Exemples

Un cafetier, soumis au régime de la franchise, dépasse au cours de l’année 2015 le seuil de 10 % de son chiffre d’affaires total généré par ses activités horeca en services de restaurant ou restauration. Il est dès lors tenu, conformément à l’article 21bis AR n° 1, de délivrer un ticket de caisse issu du système de caisse enregistreuse prévu à l’AR du 30 décembre 2009. Il est donc d’office exclu du régime de la franchise puisqu’il se trouve dans la situation visée à l’article 56bis, § 2, alinéa 2, 2° CTVA.

Un assujetti au régime de la franchise pour l’activité de détaillant en articles pour fumeurs abandonne la vente de tous les accessoires (cendriers pipes, briquets, etc.), pour se consacrer exclusivement à la vente de tabacs manufacturés. Etant donné qu’il effectue exclusivement des opérations pour lesquelles le régime de la franchise n’est pas applicable conformément à l’article 56bis, § 3, 4° CTVA, il est exclu du régime de la franchise.

1.8. Suppression du régime de la franchise dans le secteur immobilier

Il y a exclusion du travail immobilier et des opérations qui y sont assimilées par l’article 20 AR n° 1 du régime de franchise établi par l’article 56bis CTVA, en faveur des petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2016 (à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014). Cette exclusion fait suite à la demande formulée par la Confédération Nationale de la Construction et répond à l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à diminuer le risque de travail au noir et de main-d’œuvre illégale dans ce secteur.

La modification apportée à l’article 56bis CTVA nécessite une modification similaire à l’article 2 AR n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l’article 56bis CTVA en faveur des petites entreprises. Cette exclusion est applicable au 1er octobre 2007.1 Notons encore une tolérance administrative pour les assujettis dont l’activité principale est soumise au régime forfaitaire agricole au sens de l’article 57, § 2 CTVA et qui ont une activité accessoire immobilière.

A condition que le chiffre d’affaires de cette dernière activité ne dépasse pas 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2016 (à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014), ils bénéficient toujours du régime agricole tout en étant autorisé à déposer pour leur activité accessoire immobilière des déclarations spéciales trimestrielles (Formulaire 629) aux fins de payer la TVA due sur les travaux immobiliers ou les opérations qui y sont assimilées par l’article 20 AR n° 1 effectués par leurs soins. Ils déclarent ces opérations de la manière suivante :

·         la base d’imposition en case 74 ;

·         la TVA due en case 80.

Lorsque le cocontractant est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques établi en Belgique et qu’il y a application du régime du report de paiement sur base de l’article 20 AR n° 1, il y a lieu de ne compléter que la case 74 de la déclaration spéciale. Si, au cours d’un trimestre, aucune opération immobilière n’est effectuée, aucune déclaration ne doit être déposée. Bien entendu, aucune TVA n’est déductible via la déclaration spéciale trimestrielle.

1 Articles 127 et 128 de la Loi-programme du 27 avril 2007 (MB, 8 mai 2007).

 

1.9. Exclusion de la franchise pour la fourniture de logements meublés à partir du 1er janvier 2022

La location de biens immeubles par nature est en principe exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 2° CTVA. Cette disposition prévoit un certain nombre d’exceptions à cette exemption de principe comme la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements similaires, conformément à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret CTVA. L’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret CTVA a est fondamentalement modifié en prévoyant de nouveaux critères permettant de distinguer ces opérations sous l’angle de leur caractère taxable ou exempté.

L’article 56bis, § 3 CTVA est complété par un 6°, afin d’exclure en principe les personnes qui fournissent des logements meublés du champ d’application du régime de la franchise pour les petites entreprises. Cette disposition précise cependant que cette exclusion du régime de la franchise ne vise pas les opérations qui sont effectuées par des personnes physiques qui agissent dans le cadre du régime particulier mis en place en matière d’économie collaborative et visé à l’article 50, § 4 CTVA.

Concrètement, en vertu de l’exception à l’exclusion du régime de la franchise prévue à l’article 56bis, § 3, 6° CTVA, ne seront pas taxées, par dérogation au principe de base, les prestations de fourniture de logements meublés effectuées par une personne physique :

·         qui remplit les conditions de l’article 50, § 4 CTVA ;

·         et particulièrement la condition relative au chiffre d’affaires maximal de 6.390 euros (pour l’année 2021). Au-delà de ce chiffre d’affaires annuel maximal, l’assujetti concerné sera tenu de soumettre à la taxe ses prestations.

Hormis les assujettis qui peuvent bénéficier du régime d’exception issu de l’article 50, § 4 CTVA, les autres assujettis sont tenus à partir du 1er janvier 2022 de délivrer une note à leurs clients et de tenir un journal de recettes. Comme ces exploitants travaillent généralement avec des intermédiaires, cela peut entraîner des difficultés dans la pratique. Prenons le cas où une agence immobilière effectue toutes les transactions matérielles requises en relation avec un locataire privé, alors que le propriétaire/bailleur ne voit jamais son client.

Puisqu'il s'agit d'une location qui était auparavant (avant le 1er juillet 2022) exonérée par l'article 44 CTVA et qui est maintenant soumis à la TVA, une révision peut être faite à l’avantage de l’exploitant. Ceci en application de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 3. En outre, il existe également une possibilité de révision de la TVA précédemment non déductible.

La période de révision de quinze ans s'applique aux bâtiments neufs ou de cinq ans pour les rénovations effectuées (25 ans est uniquement pour la location de biens dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d) CTVA – location avec option TVA).

Par exemple, si un bâtiment entièrement neuf a été mis en service au cours de l'année 2012, 5/15e de cette TVA peuvent encore être mis en révision (grille 62).

La révision est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens et services non encore utilisés ou consommés au moment du changement de régime fiscal au bureau de contrôle de la TVA dont dépend l'assujetti. Ledit document est établi en deux exemplaires, dont l'un est destiné à au service TVA. Il énumère en détail les biens et services, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base d'imposition sur laquelle ils ont été soumis à la TVA et le montant à régulariser.

Attention au délai et au montant de la régularisation : la régularisation a lieu à concurrence du montant approprié par imputation au montant de la taxe due à l'Etat dans la grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique prévue par l'article 53, § 1, alinéa 1, 2° CTVA. Si le résultat final de cette répartition est un montant dû par l'État, ce montant est reporté sur les périodes de déclaration suivantes jusqu'à concurrence du montant approprié de la case 71 de ces déclarations.

2. Fonctionnement du régime de la franchise

2.1. Méthode de calcul du chiffre d’affaires maximum

Les opérations suivantes sont incluses dans le calcul du chiffre d’affaires maximum :

1.       les livraisons de biens et les prestations de services qui seraient soumises à la TVA si elles étaient effectuées par un assujetti soumis au régime normal ou forfaitaire ;

2.      les livraisons de biens et les prestations de services exonérées en vertu des articles 39 à 42 CTVA.

3.      les opérations économiques immobilières visées à l’article 44, § 3, 1° et 2° CTVA, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations ayant un caractère purement accessoire ;

4.      les opérations bancaires et financières visées à l’article 44, § 3, 5° à 11° CTVA, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations ayant un caractère purement accessoire ;

5.      les opérations d’assurance et de réassurance l’article 44, § 3, 4° CTVA, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations ayant un caractère purement accessoire.

Ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul du chiffre d’affaires limité :

1.       la cession des biens d’investissement ;

2.      les opérations exclues du régime de la franchise de taxe en vertu de l’article 56bis, § 3 CTVA ;

3.      les opérations exonérées par le Code de la TVA autres que celles reprises ci-avant, c'est-à-dire celles qui sont exemptées par l’article 44, §§ 1er et 2 (médecins, maisons de repos, écoles, ...), par l’article 44, § 2bis, par l’article 44, § 3, 3° (contrats d'édition littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs), par l’article 44, § 3, 12°, 13° et 14° (livraison de timbres postes à leur valeur faciale, paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, services postaux universels, ...)

4.      les opérations effectuées par des entreprises agricoles soumises au régime agricole particulier visé à l’article 57 CTVA ;

5.      les opérations localisées à l’étranger.

Si un même assujetti exerce plusieurs activités économiques (p. ex. travaux de comptabilité et gestion d’un portefeuille d’assurance non considérée comme accessoire), il y a lieu d’additionner les chiffres d’affaires réalisés dans les différentes activités. Il ne faut cependant pas tenir compte des recettes réalisées comme salarié, ni celles provenant de la gestion du patrimoine privé. Si plusieurs personnes exercent des activités professionnelles en indivision ou en association (société), il faut prendre en considération le chiffre d’affaires global de ces activités, réalisé en commun.

Par contre, si des époux exercent séparément une activité professionnelle (p. ex. mari laveur de vitres et épouse couturière), il faut considérer distinctement le chiffre d’affaires réalisé par chacun d’eux, quel que soit leur régime matrimonial.

Lorsque quelqu’un débute l’activité dans le courant d’une année civile, le seuil d’exonération de 15.000 EUR doit être diminué au prorata du nombre de jours civils qui se sont écoulés à compter du 1er janvier de l’année civile en question jusqu’à la date du début de son activité.

Remarquons cependant qu’en ce qui concerne la mise à disposition d’emplacements pour véhicules (garages ou boxes) au sens de l’article 18, § 1er, al. 2, 8° CTVA, quiconque effectue cette opération dans les conditions des articles 2 et 4 CTVA, a la qualité d’assujetti et peut le cas échéant bénéficier du régime particulier prévu par l’article 56bis CTVA. Le nombre d’emplacements mis à disposition est sans importance. Seul le montant du chiffre d’affaires est déterminant.

Exemple

Bernard, enseignant, est immatriculé à la TVA en raison d’une activité d’appoint. Au cours de l’année 2015, ses recettes s’établissent comme suit :

Nature des opérations

Montant

Opérations intervenant dans la détermination du chiffre d’affaires

1.

Tenue de la comptabilité d’un ami commerçant établi en Belgique :

10.500

oui

10.500

2.

Courtage à la vente pour un grossiste en jouets établi en Belgique

 

 

 

 

intervention auprès d’un détaillant établi :

 

 

 

 

en Belgique :

370

oui

370

 

en France :

500

oui

500

 

au Honduras :

750

oui

750

3.

Cession d’un immeuble en construction vendu avec TVA, en tant qu’assujetti occasionnel :

75.000

non

 

4.

Vente d’un ordinateur usagé qui lui servait exclusivement dans son activité assujettie :

250

non

 

5.

Salaire d’enseignant :

25.000

non

 

6.

Cours particuliers de math. donnés à des élèves de l’école où il enseigne :

990

non

 

7.

Vente d’actions acquises en commun avec son épouse :

3.700

non (gestion du patrimoine privé)

 

8.

Vente à un client turc (exportation) de jeux éducatifs qu’il a lui-même fabriqués :

2.500

oui

2.500

9.

Conseil en fiscalité donnée à un assujetti établi en Allemagne :

750

non (opération localisée à l’étranger)

 

10.

Vente occasionnelle d’une voiture neuve à un particulier établi en France où la dite voiture sera immatriculée :

12.500

non

 

Total à retenir :

14.620

Bernard peut donc bénéficier du régime de la franchise.

2.2. Déductions

Le régime de la franchise exclut, pour les assujettis qui y sont soumis, l’exercice du droit à la déduction des taxes qui ont grevé les biens et les services qu’ils utilisent pour effectuer leurs opérations.

Exemple

X commence son activité assujettie le 1er juillet 2014 et en fonction de ses prévisions d’exploitation, il est soumis au régime de la franchise de taxe.

Pour constituer son stock, il achète des marchandises destinées à la revente :

Montant hors TVA

TVA due au taux de 21 %

3.000 EUR

630 EUR

Montant total

3.630 EUR

Pour effectuer les livraisons, il achète une camionnette :

Montant hors TVA

TVA due au taux de 21 %

15.000 EUR

3.150 EUR

Montant total

18.150 EUR

X ne peut déduire ni la TVA ayant grevé l’achat des marchandises, ni celle ayant grevé l’achat de la camionnette.

Il est à noter qu’en cas de changement de régime (passage du régime de la franchise à un régime avec paiement de la taxe ou inversement), interviendra nécessairement un remboursement des taxes ou une révision des déductions.

2.3. Restitutions

Etant donné l’économie générale du régime de la franchise, les causes de remboursement prévues par l’article 77, § 1er CTVA, et se rattachant aux opérations à la sortie réalisées par l’assujetti franchisé ne sauraient donner lieu à restitution. Par contre, pour certaines opérations à l’entrée, l’assujetti soumis au régime de la franchise pourrait faire valoir des motifs de remboursement. Il en irait ainsi notamment pour des acquisitions intracommunautaires taxées à destination1 et pour des importations de biens en provenance de pays non-membres de la CEE. Dans ce cas, la restitution serait opérée de la façon prévue aux articles 5, § 1er, 83 et 9 AR n° 4 (voir PARTIE 9 Les restitutions). Une restitution est prévue par l’article 11 AR n° 19, lorsque l’assujetti cesse d’être soumis au régime de la franchise.

1 Article 77, § 1er CTVA.

 

3. Obligations de l’assujetti soumis au régime de la franchise

Pour plus de détails sur la matière des obligations, se référer à la PARTIE 10 Obligations.

3.1. Déclaration de commencement, de changement et de cessation d’activité

Conformément aux dispositions de l’article 53, dernier alinéa CTVA, l’assujetti soumis au régime de la franchise doit, au moyen d’une déclaration à remettre à l’office de contrôle TVA dont il relève, informer l’Administration du commencement, du changement ou de la cessation de son activité (voir 1.2. Déclaration de commencement d’activité économique, 1.3. Déclaration de modification d’activité économique E-604B et 1.4. Déclaration de cessation d’activité économique E-604C). La CJUE confirme que la législation nationale qui prévoit l’obligation pour tout assujetti de déclarer le commencement de son activité, traduit de façon concrète les obligations incombant aux assujettis au titre de l’article 213, paragraphe 1 Directive TVA.1 Dans la mesure où un Etat membre n’a pas usé de la faculté ouverte par l’article 272, paragraphe 1, sous d) Directive TVA, permettant aux États membres de dispenser de l’obligation de déclaration les assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises, une législation nationale imposant à tout assujetti de déclarer le début de son activité ne saurait être incompatible avec l’article 213, paragraphe 1 Directive TVA.2

1 Voir, en ce sens, CJUE, 19 juillet 2012, affaire C-263/11, arrêt Redlihs, point 43.

2 CJUE, 30 septembre 2015, affaire C-424/14, ordonnance Balogh.

 

3.2. Facturation

Le régime de la franchise ne dispense pas la petite entreprise, de l’obligation de délivrer des factures pour constater les opérations qu’elle effectue avec des personnes autres que des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou les opérations qui, en raison de leur nature, n’admettent en aucun cas la dispense de facturation.1

Toutefois, comme les opérations réalisées avec un assujetti soumis au régime de la franchise n’ouvrent, pour le cocontractant, aucun droit à la déduction, les factures ou documents en tenant lieu, délivrés par la petite entreprise ne peuvent en aucune manière faire apparaître la taxe.

En outre, ces factures ou documents doivent être complétés de la mention suivante :

« Régime particulier de franchise des petites entreprises »

Ces particularités mises à part, les factures ou documents en tenant lieu émises par l’assujetti soumis au régime de la franchise doivent comporter toutes les mentions reprises à l’article 5, § 1er AR n° 1, à l’exception des points 8° à 10°ter de ce même article. Si toutes les conditions reprises à l’article 13, al. 1er AR n° 1 sont réunies, l’assujetti soumis au régime de la franchise peut émettre une facture simplifiée qui comporte les mentions reprises à l’article 13, al. 1er AR n° 1.

L’assujetti franchisé est tenu de conserver et numéroter les factures reçues par ordre chronologique, auquel cas elle est dispensée de tenir un facturier d'entrée.

L’assujetti franchisé est tenu de conserver et numéroter les factures qu'elle a délivrées, auquel cas elle est également dispensée de la tenue d'un facturier de sortie.

L’assujetti franchisé est tenu de délivrer des souches TVA (notes ou reçus) pour la fourniture de repas et de boissons consommés à l’occasion de ces repas fournis dans le cadre de services de restaurant et de restauration. Etant donné que son chiffre d’affaires total annuel est limité à 25.000 EUR, la petite entreprise qui bénéficie du régime de la franchise n’est pas concernée par le système de caisse enregistreuse.

L’assujetti franchisé est tenu de délivrer des souches TVA (notes ou reçus) lorsqu’il effectue le lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et voitures de camping (carwash)

1 Article 53, § 2, alinéa 1er CTVA et l’article 1er AR n° 1.

 

3.3. Facturiers – Registre spécial du redevable

Aux termes de l’article 14, § 4 AR n° 1, la petite entreprise soumise au régime de la franchise est dispensée de tenir des facturiers d’entrées et de sorties pour autant qu’elle conserve les factures et documents qu’elle reçoit et les doubles des factures et documents qu’elle délivre suivant l’ordre de série ininterrompue de numéros de classement assignés à la réception, s’il s’agit de factures et de documents d’entrées, ou au fur et à mesure de leur émission s’il s’agit de factures et de documents de sorties. Lorsqu’il fait usage de cette dispense, l’assujetti soumis au régime de la franchise doit aussi tenir le registre spécial visé à l’article 14, § 5 AR n° 1 où sont répertoriées les opérations pour lesquelles il est tenu de payer lui-même la TVA au Trésor. Sont inscrits dans ce registre, les factures ou documents relatifs :

1.       aux acquisitions intracommunautaires taxables en Belgique ;1

2.      aux opérations pour lesquelles, l’assujetti franchisé agissant en qualité de preneur de services, est tenu de payer la taxe en vertu de l’article 51, § 2 CTVA ;

3.      aux opérations pour lesquelles, l’assujetti franchisé en tant que cocontractant de l’assujetti non établi en Belgique, est tenu de payer la taxe conformément aux dispositions de l’article 5 AR n° 31.

1 Article 51, § 1er, 2° CTVA.

 

3.4. Journal de recettes

Le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes. Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 250 EUR. L’inscription distincte visée à l’alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l’indication des biens vendus. La tenue d’un journal des recettes telle qu’imposée à l’assujetti soumis au régime de la franchise n’a d’autre but que de permettre à ce dernier de suivre facilement l’évolution de son chiffre d’affaires et à l’Administration de vérifier que la petite entreprise bénéficie à bon droit du régime de la franchise. Aussi, est-il permis, en pratique, d’adapter le livre de trésorerie en manière telle qu’il se combine avec le journal des recettes et qu’il regroupe, avec mentions appropriées, tant les recettes provenant d’opérations facturées que celles pour lesquelles il est fait usage de la dispense de facturation.

3.5. Tableau des investissements

Afin de pouvoir suivre les biens d’investissement pendant cinq, dix ou quinze ans (quinze ans depuis le 1er janvier 1996) en vue d’un éventuel remboursement des taxes ayant grevé ces biens, l’assujetti franchisé doit tenir un tableau de ses biens d’investissement. Ce tableau doit notamment contenir les éléments suivants :

1.       la nature et la dénomination du bien ;

2.      la date et le n° de la facture d’achat ou du document d’importation ;

3.      la date d’acquisition et la date de mise en service du bien ;

4.      le prix hors TVA ou la valeur du bien ;

5.      le montant de la TVA acquittée.

Si le tableau d’amortissements tenu en matière d’impôt sur les revenus contient toutes les mentions sus-énoncées, il n’est pas nécessaire d’établir un tableau distinct.

3.6. Liste des clients assujettis et déclaration annuelle du chiffre d’affaires

Chaque année avant le 31 mars, l’assujetti soumis au régime de la franchise doit introduire à l’office de contrôle TVA dont il relève, une liste contenant, pour chaque client assujetti auquel il a livré des biens ou fourni des services pour au moins 250 EUR, les indications suivantes :

1.       le n° d’identification qui a été attribué à ce client pour l’application de la TVA ;

2.      le montant total des livraisons de biens et des prestations de services fournis à ce client au cours de l’année civile précédente.

A cet effet, le franchisé doit tenir des comptes clients qui ne sont soumis à aucune condition de forme. L’Administration admet toute méthode permettant de satisfaire à l’obligation d’établir la liste annuelle des clients assujettis. Par ailleurs, les petites entreprises bénéficiant du régime de la franchise au 31 décembre de l’année à laquelle se rapporte la liste susmentionnée, sont tenues de compléter cette liste par une déclaration mentionnant :

·         le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l’article 3 AR n° 19 ;

·         dans la mesure où l’activité sous le régime de la franchise a débuté dans le courant de ladite année, la date (jour/mois) à laquelle la petite entreprise a commencé à bénéficier de ce régime.1

Ces données font l’objet d’un seul formulaire. Le dépôt de ce relevé par voie électronique n’est pas obligatoire mais la petite entreprise exemptée peut choisir de déposer le relevé par voie électronique. Dans une communication du SPF Finances en date du 6 septembre 2016, il est précisé que l’entreprise bénéficiaire du régime de la franchise n’est plus tenue, depuis le 1er juillet 2016, de déposer une liste annuelle des clients assujettis à la TVA (‘listing clients’) si celui-ci est une liste ‘néant’, ce qui signifie, en d’autres termes, que ses clients :

·         ne disposent pas (à juste titre) de numéro de TVA belge ; ou

·         disposent d’un numéro de TVA belge, mais que le chiffre d’affaires annuel par client avec numéro de TVA belge ne dépasse pas 250 EUR.

Attention, cette règle s’applique à partir des listings clients pour 2016 (si l’entreprise n’a pas cessé son activité au cours des six premiers mois de l’année 2016).

L’entreprise doit donc toujours tenue de déposer un listing clients (‘néant’) si :

·         elle n’a pas encore déposé son listing clients pour l’année 2015 ; ou

·         elle a cessé son activité au cours des six premiers mois de l’année 2016 (et dès lors introduit un formulaire 604C de cessation d’activité pour cette période).

L'assujetti qui, conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3 CTVA, est dispensé de déposer la liste annuelle des clients assujettis à la TVA, est également dispensé des obligations visées au paragraphe 1er de l’article 4 AR n° 19, à savoir informer l'Administration, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé́ au cours de l'année civile précédente.2 La dispense de dépôt de la liste des clients assujettis ne concerne que le cas où l’assujetti franchisé n’a pas de client assujetti ou seulement des clients avec un chiffre d’affaires ne dépassant pas 250 EUR.

1 Modification de l’article 10 AR n° 19 par l’article 1 AR du 12 juin 2008 (MB, 19 juin 2008).

2 Le texte de l’AR n° 19-2014, article 4, est remplacé à partir du 22.07.2019 (Art. 7, AR 28.06.2019, MB 12.07.2019, p. 70370.

 

3.7. Communication du numéro d’identification à la TVA

La petite entreprise bénéficiant du régime de la franchise est tenue, en principe (voir exceptions ci-après) de communiquer à ses fournisseurs et clients le numéro d’identification BE, qui doit être mentionné sur tous les contrats, factures, bons de commande …

Toutefois, lorsqu’elle a effectué des acquisitions intracommunautaires de biens, elle ne peut communiquer son numéro d’identification à ses fournisseurs que si elle a préalablement fait la déclaration de dépassement du seuil ou si elle a exercé l’option pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires. Elle est automatiquement présumée avoir opté pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dès qu’elle communique à son fournisseur son numéro d’identification précédé des lettres BE lors de l’achat intracommunautaire d’un bien.

Les assujettis visés à l'article 56bis CTVA ne sont pas tenus au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA. Cette mesure entraîne pour les assujettis qui effectuent des travaux immobiliers certaines difficultés au regard de l’application du régime de report de paiement de la TVA due sur leurs opérations en faveur des assujettis qui, pour ces opérations, sont légalement tenus de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leur prestataire de services en vertu de l’article 53quater, § 1er, ancien CTVA.

Afin de faciliter, dans le chef des entrepreneurs, une application correcte du régime de report de paiement de la taxe prévu à l’article 20 AR n° 1, précité, l’article 53quater, § 1er, nouveau CTVA, prévoit d’instaurer une interdiction pour les entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles de communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leur entrepreneur. Il prévoit également, que, sous réserve de collusion entre les parties, le prestataire de services est déchargé de l’obligation de payer la TVA si le preneur concerné a néanmoins communiqué son numéro d’identification à la TVA.

Le recouvrement du montant de la TVA due sera dès lors effectué, conformément à l’article 51bis, § 1, 1°, et 3° CTVA, à charge du preneur qui est resté en défaut de respecter son obligation légale d’abstention (non-communication du numéro d’identification à la TVA). Cette disposition est entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois qui a suivi la publication de la Loi du 30.07.2018 au Moniteur belge, soit le 01.10.2018.

3.8. Obligations intracommunautaires

Nous revoyons au 4. Opérations intracommunautaires, ci-après.

4. Opérations intracommunautaires

4.1. Introduction

Pour une vision complète de la problématique, se reporter au PARTIE 3 Les opérations imposables. Un contrat entre deux opérateurs intracommunautaires compris dans le champ d’application de l’article 5, § 1er Sixième Directive CEE s’analyse en deux phases distinctes :

·         la livraison qui a lieu dans l’Etat membre de départ ;

·         l’acquisition qui a lieu dans l’Etat membre d’arrivée.

4.2. L’assujetti franchisé agit en qualité d’acheteur

En principe, le régime général de taxation à destination est d’application dès que l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie. Toutefois, les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise, effectuées par les assujettis franchisés ne seront pas soumises à la taxe en Belgique pour autant qu’elles ne dépassent pas un montant de 11.200 EUR dans l’année civile en cours ou au cours de l’année civile précédente.1 L’assujetti franchisé a toutefois la possibilité d’opter pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires de biens, même s’il n’atteint pas le montant précité.

1 Article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b et c CTVA.

4.2.1. Le montant des acquisitions intracommunautaires ne dépasse pas 11.200 EUR et l’assujetti n’a pas opté pour la taxation à destination

Les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise, effectuées par un assujetti soumis au régime de la franchise ne sont pas soumises à la TVA en Belgique dès lors qu’elles ne dépassent pas un montant annuel global de 11.200 EUR. Pour déterminer si l’acquéreur franchisé dépasse ce seuil, il faut vérifier :

1.       si, au cours de l’année qui précède l’année en cours, il a effectué des achats dans d’autres Etats membres pour un montant (hors TVA) qui dépasse le seuil de 11.200 EUR ; dans l’affirmative, toutes ses acquisitions intracommunautaires seront taxées en Belgique dès les premiers achats de l’année en cours ;

2.      si, bien que n’ayant pas dépassé le seuil de 11.200 EUR au cours de l’année précédente, il le dépasse en cours d’année par une nouvelle acquisition ; dans ce cas, il doit, dès ce moment, procéder à la taxation en Belgique de cette nouvelle acquisition et de toutes les acquisitions ultérieures.

Par ailleurs, le calcul du dépassement du seuil de 11.200 EUR doit être effectué en tenant compte de tous les achats réalisés dans d’autres Etats membres de la Communauté pour lesquels la TVA est due et payée dans l’Etat membre d’origine des biens, à l’exception de ceux ayant donné lieu dans ce dernier Etat membre, à des livraisons :

·         qui relèvent du régime spécial des ventes à distance (localisées au lieu d’arrivée de biens) ;

·         qui relèvent du régime spécial des ventes avec installation ou montage (localisées au lieu d’installation ou du montage, c’est-à-dire au lieu d’arrivée des marchandises) ;

·         portant sur des moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2 CTVA (toujours taxables dans le pays de destination, quelle que soit la qualité de l’acquéreur) ;

·         portant sur des produits soumis à accises (toujours taxables dans l’Etat membre de destination sauf si le vendeur établi dans l’autre Etat membre est lui-même un assujetti franchisé).

Tout dépassement du seuil de 11.200 EUR, visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b et c CTVA, oblige l’assujetti franchisé :

1.       à faire la déclaration de ce dépassement à l’office de contrôle dont il relève, préalablement à la première acquisition intracommunautaire qui donne lieu au dépassement ;

2.      à déposer une déclaration spéciale constatant les acquisitions intracommunautaires réalisées au cours d’un trimestre civil ;

3.      à acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration spéciale, la TVA qui est due à ce titre.

Exemple

S., esthéticienne soumise au régime de la franchise, achète en 2015 les biens suivants :

1. Le 15 janvier, elle se rend en France où elle achète des produits de beauté pour un montant de 1.250 EUR.

=> TVA due et payée en France par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre.

2. Le 20 avril, un fournisseur établi en Allemagne lui livre un appareil de massage pour un prix de 6.200 EUR.

=> TVA due et payée en Allemagne par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre sauf si, dans le chef du vendeur, il s’agit d’une vente à distance. Dans ce cas, c’est la TVA belge qui est due mais elle est payée au Trésor par le fournisseur lui-même.

4.2.2. Le montant des acquisitions intracommunautaires dépasse le seuil de 11.200 EUR

A moins qu’il n’ait opté pour la taxation à destination de toutes ses acquisitions intracommunautaires, l’assujetti franchisé est tenu de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 11.200 EUR visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b CTVA, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé.1

En outre, le dépassement du seuil de 11.200 EUR implique pour l’assujetti soumis au régime de la franchise, l’obligation de déposer une déclaration spéciale pour toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées au cours d’un trimestre civil et de payer, dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, la taxe dont elle constate l’exigibilité. Si aucune acquisition intracommunautaire n’a été effectuée au cours d’un trimestre civil, la déclaration spéciale ne doit pas être déposée.

En cas de dépassement du seuil de 11.200 EUR en cours d’année civile, le système de taxation ‘à destination’ est automatiquement appliqué du jour du dépassement du seuil et jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé.2

Exemple

S., esthéticienne soumise au régime de la franchise, achète en 2015 les biens suivants :

1. Le 15 janvier, elle se rend en France où elle achète des produits de beauté pour un montant de 1.250 EUR.

=> TVA due et payée en France par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre.

2. Le 20 avril, un fournisseur établi en Allemagne lui livre un appareil de massage pour un prix de 6.200 EUR.

=> TVA due et payée en Allemagne par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre sauf si, dans le chef du vendeur, il s’agit d’une vente à distance. Dans ce cas, c’est la TVA belge qui est due mais elle est payée au Trésor par le fournisseur lui-même.

3. Le 5 octobre, S. ramène de France de nouveaux produits de beauté pour un montant de 1.500 EUR.

=> même solution que sous 1 ci-dessus.

4. Le 13 octobre, elle prend livraison aux Pays-Bas d’un P.C. Prix : 2.000 EUR.

=> TVA due et payée aux Pays-Bas par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat.

A ce stade, elle a effectué des acquisitions intracommunautaires pour un montant total de : {1.250 (1) + 6.200 (2) + 1.500 (3) + 2.000 (4)} = 10.950 EUR

5. Avant la fin de l’année 2015, elle veut encore acheter en Allemagne un banc solaire dont le prix s’élève à 2.500 EUR.

Pour cet achat, elle ne peut plus bénéficier du régime de taxation dans l’Etat de départ des biens. Elle devra donc, préalablement à cet achat, déclarer à l’office de contrôle dont elle relève, le montant total des acquisitions intracommunautaires déjà réalisées et, pour l’acquisition du banc solaire, elle sera tenue de déposer la déclaration spéciale et de payer en Belgique la TVA dont cette déclaration constate l’exigibilité. Elle devra également communiquer son numéro d’identification à son fournisseur. En outre, comme en 2015 elle aura dépassé le seuil de 11.200 EUR, toutes les acquisitions intracommunautaires qu’elle effectuera en 2016 seront taxées ‘à destination’ de la manière prédécrite.

1 Article 53bis, § 1er CTVA et article 4, § 1er AR n° 10.

2 Article 50, § 1er, dernier alinéa CTVA.

 

4.2.3. Option pour la taxation ‘à destination’ des acquisitions intracommunautaires

Les assujettis soumis au régime de la franchise ont le droit d’opter pour la taxation en Belgique de toutes leurs acquisitions intracommunautaires. Cette option doit être déclarée à l’office de contrôle TVA dont l’assujetti relève et prend cours à la date de la remise de la déclaration et vaut jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date précitée.

La taxation à destination implique, pour l’assujetti franchisé, l’obligation de déposer une déclaration spéciale pour toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées au cours d’un trimestre civil et de payer, dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, la taxe dont elle constate l’exigibilité.

Dans l’exemple repris au 4.2.2. Le montant des acquisitions intracommunautaires dépasse le seuil de 11.200 EUR, si l’assujetti franchisé a opté pour la taxation en Belgique de ses acquisitions intracommunautaires, il devra, au plus tard le 20ème jour du mois qui suit chaque trimestre civil au cours duquel il aura effectué des acquisitions intracommunautaires, déposer une déclaration spéciale et payer la TVA due :

·         20 avril 2015 au plus tard : dépôt de la déclaration spéciale et paiement de la TVA y relative ;

·         20 juillet 2015 au plus tard : dépôt de la déclaration spéciale et paiement de la TVA y relative ;

·         20 octobre 2015 : aucune déclaration spéciale ne sera déposée puisqu’il n’y a eu aucune acquisition intracommunautaire au cours du troisième trimestre 2015 ;

·         20 janvier 2016 au plus tard : dépôt de la déclaration spéciale paiement de la TVA due.

En raison de l’option exercée en janvier 2015, toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées seront taxées en Belgique jusqu’au 31 décembre 2017 au moins.

4.2.4. Cas particuliers

4.2.4.1. Acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux par un franchisé établi en Belgique, lorsque le cocontractant établi dans un autre Etat membre est

1.       une personne non-assujettie (particulier, personne morale non assujettie) : ni la vente, ni l’acquisition intracommunautaire n’est imposable à la TVA ;

2.      un assujetti auquel s’applique, à l’égard des opérations qu’il effectue, un régime de la franchise de taxe comparable au régime de franchise belge : dans ce cas, il vend un bien ‘TVA en amont comprise’, puisqu’il ne peut opérer la déduction des taxes en amont. L’acquisition intracommunautaire de ce bien n’est pas soumise à la TVA ;

3.      un agriculteur soumis au régime forfaitaire agricole et agissant en tant que tel :

·         l’acquisition intracommunautaire de biens est soumise à la TVA si le seuil de 11.200 EUR est dépassé ou que l’assujetti franchisé a opté pour la taxation en Belgique. Le Trésor de l’autre Etat membre accorde au franchisé le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu’il a versé à l’agriculteur forfaitaire ;

·         l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas soumise à la TVA si le seuil de 11.200 EUR n’est pas dépassé et que l’assujetti franchisé n’a pas opté pour la taxation dans le pays de destination. Le franchisé verse le montant de la compensation forfaitaire à l’agriculteur forfaitaire mais n’en reçoit pas le remboursement.

4.      un assujetti agissant en tant que tel soumis à un régime d’exonération comparable au régime prévu en Belgique par l’article 44 CTVA :

·         si le seuil de 11.200 EUR n’est pas dépassé et que l’assujetti franchisé n’a pas opté pour la taxation à destination, aucune TVA n’est due en Belgique et la TVA de l’Etat membre de départ n’est due que si la législation de cet autre Etat la prévoit ;

·         si le seuil de 11.200 EUR est dépassé ou que l’assujetti franchisé a opté pour la taxation en Belgique, l’acquisition intracommunautaire devra figurer dans la déclaration spéciale en tant qu’opération soumise à la TVA sur la base de l’article 25ter, § 1er CTVA. Cependant, comme aucune TVA ne serait due s’il avait acheté le bien en Belgique, cette acquisition intracommunautaire sera exemptée de la taxe en vertu de l’article 40, § 1er, 1°, a CTVA. Par tolérance administrative, cette opération ne doit pas être reprise dans la déclaration spéciale.

4.2.4.2. Acquisitions intracommunautaires d’huiles minérales, alcools et boissons alcooliques

L’article 58, § 1bis CTVA et l’AR n° 51 du 14 avril 1993 instaurent un régime simplifié pour les acquisitions intracommunautaires des produits susnommés déjà mis, sur le plan des accises, à la consommation dans un autre Etat membre, réalisées à titre onéreux et à des fins commerciales par, notamment, les assujettis franchisés qui, pour les acquisitions intracommunautaires d’autres biens, n’ont pas atteint le seuil de 11.155,21 EUR ou n’ont pas opté pour la taxation à destination.

Pour ces assujettis, la TVA belge qui est due en raison d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise autres que les tabacs manufacturés est payée au receveur des accises de leur ressort en même temps que le droit d’accise ou que la redevance de contrôle et, le cas échéant, que tout autre imposition indirecte.

Le document de mise en consommation en Belgique en matière de droits d’accise tient lieu de déclaration pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

En pratique, l’assujetti franchisé doit, préalablement à l’expédition desdits produits garantir le paiement des droits d’accise par versement d’une caution au receveur des accises de son ressort.

A la réception des biens ce même receveur percevra, en même temps, l’accise et la TVA afférente à l’acquisition intracommunautaire ; il visera aussi le document d’accompagnement des biens.

En outre, lorsqu’après le moment où s’effectue en Belgique l’acquisition intracommunautaire des biens, l’acquéreur obtient le remboursement des droits d’accise acquittés dans l’Etat membre de départ de l’expédition des biens, la base d’imposition à la TVA est réduite à due concurrence.

De ce fait, la TVA trop perçue peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès du fonctionnaire compétent revêtu au moins du titre d’attaché (précédemment le receveur des accises) qui a perçu la caution dès que la preuve du remboursement de l’accise acquittée dans l’Etat membre de départ et du paiement de la TVA belge peut lui être fournie.

La demande écrite du remboursement doit être introduite avant l’expiration de la 3ème année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Cette demande doit porter sur un montant minimum de 7 EUR.

4.2.4.3. Acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés

En ce qui concerne les tabacs manufacturés, le régime visé à l’article 58, § 1er CTVA prévoit que la TVA est payée en même temps que le droit d’accise au receveur du bureau des accises BRUXELLES‑TABACS – rue du Bon pasteur, 52 à 1140 BRUXELLES. Le paiement de ces taxes autorise la délivrance, par ledit receveur, des bandelettes fiscales.

4.3. L’assujetti franchisé agit en qualité de vendeur

L’exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires de biens, par des assujettis, ne s’applique pas à de telles livraisons effectuées par des assujettis soumis au régime de la franchise. Il s’ensuit que les assujettis franchisés livrent toujours ‘toutes taxes comprises’ en ce compris la TVA rémanente qui subsiste forcément dans le prix de vente établi, quels que soient la qualité de l’acquéreur et l’Etat membre de destination. Toutefois, il convient de remarquer que cette disposition ne s’applique pas aux livraisons (occasionnelles à titre onéreux) de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° CTVA qui sont réalisées dans les conditions prévues à l’article 39bis CTVA. Ces livraisons, toujours taxées à destination, suivent en effet un régime spécifique.

4.4. L’assujetti franchisé agit en qualité de preneur d’un service fourni par un assujetti non établi en Belgique

Lorsqu’un assujetti franchisé reçoit un service qui lui est fourni par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique et qui est réputé se situer en Belgique conformément à l’article 21, § 2 CTVA, l’assujetti franchisé est redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1° CTVA. L’assujetti franchisé doit acquitter la TVA sur la prestation de services via une déclaration spéciale au sens de l’article 53ter CTVA.

Exemple

Un assujetti franchisé établi en Belgique fait appel à un bureau de consultance établi en France pour un avis. L’avis est rendu le 25 janvier 2015. Le bureau de consultance compte réclamer 350,00 EUR (hors TVA) pour sa prestation. Le prestataire français ne porte pas en compte de TVA à l’assujetti franchisé puisque sa prestation est réputée se situer en Belgique (Etat membre où est établi le preneur de service). La TVA belge est donc exigible. L’assujetti franchisé doit communiquer son numéro d’identification à la TVA au bureau de consultance. Il doit reprendre dans la déclaration spéciale du 1er trimestre 2015 la TVA belge relative à cette opération et verser cette TVA au Trésor belge.

4.5. L’assujetti franchisé effectue une prestation de services pour un assujetti établi dans un autre Etat membre

Lorsqu’il rend un service à un assujetti établi dans un autre Etat membre, qui est localisé au lieu du preneur par l’article 21, § 2 CTVA et que ce preneur est redevable de la taxe dans son Etat membre d’établissement, l’assujetti franchisé doit reprendre le montant total de la prestation qu’il a effectuée dans le relevé de ses opérations intracommunautaires, avec mention du code ‘S’ (article 53sexies, § 1er, 3° CTVA). La prestation de services ne doit pas être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires si elle bénéficie d’une exemption dans l’Etat membre du preneur.

5. Changement de régime

5.1. Passage du régime de la franchise au régime normal ou au régime du forfait

Étant donné qu'aucun nouvel assujetti ne peut bénéficier du régime forfaitaire à partir du 1er janvier 2022 et que le régime n'est plus accordé à partir de cette date, le point ci-après n'est plus applicable à partir de l'année 2022, en ce qui concerne le passage au régime forfaitaire. La petite entreprise qui cesse d’être soumise au régime de la franchise et passe au régime normal de la taxe ou au régime du forfait, peut obtenir la restitution de la TVA qui grève :

1.       les biens, autres que les biens d’investissement, non cédés et les services non encore utilisés au moment du changement de régime ;

2.      les biens d’investissement qui subsistent lors de ce changement pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l’article 48, § 2 CTVA et des arrêtés pris pour son exécution ne soit pas expirée.

Le remboursement est soumis au dépôt auprès de l’office de contrôle de la TVA compétent, dans les trois mois à compter du changement de régime fiscal, de deux exemplaires de l’inventaire détaillé du stock et d’un tableau des biens d’investissement. Un 3ème exemplaire doit être conservé par l’assujetti. Il y a lieu de mentionner de manière détaillée :

·         les biens et services qui sont pris en considération pour le calcul de la TVA susceptible d’une restitution ;

·         la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l’assujetti avec le numéro de la facture d’achat ou du document d’importation ;

·         la base d’imposition sur laquelle la TVA a été comptée ;

·         le montant de TVA à restituer.

Le droit à la restitution peut être exercé lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel les documents visés sont déposés auprès de l’office de contrôle de la TVA (grille 62).

5.2. Passage du régime normal ou du régime du forfait au régime de la franchise

A contrario, l’assujetti qui passe d’un régime avec paiement de la TVA au régime de la franchise doit reverser à l’Etat, en tout ou en partie selon la nature des biens détenus ou des services en cours au moment du changement de régime, la TVA déduite dans le régime normal ou sous le régime forfaitaire. Cette révision de la déduction opérée doit avoir lieu sur :

·         les biens d’investissement susceptibles de révision, encore utilisables, qui existent au moment du changement de régime (au prorata du nombre d’années restantes de la période de révision de 5, 15 ans ou 25 ans) ;

·         les autres biens, qui n’ont pas encore été aliénés, et les prestations de services qui n’ont pas encore été utilisées au moment du changement de régime fiscal.

Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d’assujetti visée à l’article 49, 3° CTVA. Pour déterminer le montant de la TVA à rembourser, l’assujetti doit, dans les deux mois à compter du changement de régime fiscal, déposer deux exemplaires d’un inventaire auprès du Team de gestion PME compétent, avec les mentions suivantes (un 3ème exemplaire doit être conservé par l’assujetti) :

·         les biens et services susceptibles d’une révision ;

·         la date de livraison des biens ou de fourniture de la prestation de services, avec le numéro de la facture d’achat ou du document d’importation ;

·         la base d’imposition ;

·         le montant de la TVA à restituer.

En ce qui concerne le passage d’une entreprise soumise au régime forfaitaire de taxation visé à l’article 56 CTVA vers le régime de la franchise, il y a lieu de tenir compte des spécifications suivantes. Etant donné que les biens ont fait l’objet d’une taxation anticipée, le reversement des taxes initialement déduites sera compensé en partie par la restitution de la charge forfaitaire. Il doit alors être tenu compte du fait que l’assujetti dresse ou non annuellement un inventaire de son stock. L’assujetti procède à la révision des déductions opérées sur :

·         les taxes qui ont grevé les biens autres que les biens d’investissements, non cédés et les services non utilisés au moment du changement de régime ;

·         et les taxes qui ont grevés les biens d’investissement encore utilisables qui subsistent au moment du changement de régime et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.

Le régime de la franchise est optionnel. Ce régime n’a donc pas, pour la petite entreprise qui réunit les conditions pour en bénéficier, force d'obligation. Elle peut donc passer au régime normal même si elle ne réalise pas un chiffre d'affaires supérieur à 25.000 euros. A partir du 1er janvier 2022, elle ne peut plus passer au régime forfaitaire, ce régime n’étant plus applicable aux assujettis qui n’y étaient pas soumis au 31 décembre 2021. Le changement de régime a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la petite entreprise a signifié par lettre recommandée adressée au Team de gestion PME compétent son intention de changer de régime.

Dans ce cas, la petite entreprise ne pourra revenir au régime de la franchise avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le choix pour le régime normal a pris cours. L’option pour revenir au régime de la franchise devra être notifiée avant le 1er décembre, par lettre recommandée, au chef du Team de gestion PME compétent.