Quel montant de droits de donation en Région de Bruxelles-Capitale?

Vous souhaitez donner des biens meubles ou immeubles de votre entreprise. Quel montant de droits de donation devez-vous payez en Région bruxelloise? Quelles sont les possibités d'optimisation?

Quel montant de droits de donation en Région de Bruxelles-Capitale?

I. Base d’imposition et évaluation

En principe, les droits de donation sont perçus sur la valeur vénale des biens donnés, sans déduction de frais éventuels ou de charges (art. 133, al. 1 C. enr.). Par dérogation à cela, on doit dans un certain nombre de situations soit prendre en compte une autre valeur soit appliquer des règles spécifiques, notamment en cas de donation (art. 133, al. 2-9 C. enr.) :

·         avec charge ;

·         d’usufruit ou de nue-propriété ;

·         de titres cotés en bourse ;

·         de rentes périodiques ;

·         sous condition.

Précisions En pratique, le donateur paie aussi souvent les droits de donation et les frais (de notaire) complémentaires. Ce paiement n’est pas considéré, du point de vue fiscal, comme une donation accessoire et n’est donc pas soumise aux droits de donation, à condition que cela soit expressément mentionné dans l’acte de donation notarié (donation notariée) ou dans le document probant (don manuel ou bancaire) (déc., 27.01.1934, Rec. gén. enr. not. 1934, n°17.373).

 

1. Charge

Au profit du donateur

Elle n’a pas d’influence sur l’évaluation de la donation. Les droits de donation sont perçus sur la valeur vénale du bien donné, sans déduction de charges. Le donateur ne doit payer aucun droit de donation sur la charge même (art. 133, al. 1 C. enr.).

Exemple

Des parents donnent à leur fils un appartement d’une valeur de 300 000 € et une somme d’argent de 200 000 € avec charge de leur attribuer une rente annuelle de 10 000 € jusqu’à leur décès (les parents sont âgés de 85 ans). Le fils doit payer un droit de donation sur 500 000 € (300 000 € de biens immobiliers et 200 000 € de biens mobiliers). Les parents ne doivent rien payer.

Au profit d’un tiers

En principe, cette charge n’a aucune influence sur le droit de donation (art. 133, al. 1 C. enr.).

Cependant, s’il s’agit d’une charge consistant en une somme, une rente périodique ou une pension qui a été stipulée à titre gratuit à l’avantage d’un tiers (qui l’accepte), la charge est déduite de la part du donataire et elle est taxée comme une donation dans le chef du tiers à l’avantage de qui elle a été stipulée. Le tarif du droit de donation dû par le tiers sur cette charge dépend de la nature des biens initialement donnés (mobiliers ou immobiliers) et du lien de parenté entre ce tiers et le donateur initial. Si la donation initiale contient tant des biens immobiliers que des biens mobiliers, alors la charge doit, pour la perception du droit de donation, être partagée de manière proportionnelle (art. 134 C. enr.).

Exemple

Des parents donnent à leur fils un appartement d’une valeur de 300 000 € et une somme d’argent de 200 000 €, avec charge d’attribuer à sa sœur handicapée mentale (58 ans) 20 000 € par an jusqu’au décès de celle-ci. La valeur de ce versement annuel s’élève à 220 000 € (20 000 x 11).

Ce montant doit être partagé comme suit : 60 % sur les biens immobiliers (l’appartement) et 40 % sur les biens mobiliers (la somme d’argent).

Les différentes bases d’imposition pour la perception du droit de donation sont alors les suivantes :

168 000 € pour le fils, soit (300 000 - (220 000 x 60 %)) de biens immobiliers et 112 000 € (200 000 - (220 000 x 40 %)) de biens mobiliers, et 132 000 € pour la sœur, soit (220 000 x 60 %) de biens immobiliers et 88 000 € (220 000 x 40 %) de biens mobiliers.

2. Usufruit

a. Biens immobiliers

Viager

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi sur la tête du donateur, du donataire ou d’un tiers, sa valeur est en principe établie sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 3 et 47, al. 1 C. enr.) :

Valeur de l’usufruit = revenu annuel brut du bien x coefficient d’âge

Âge (en années)*

Coefficient

Âge (en années)*

Coefficient

20 ou moins

18

60 à 65

9,5

20 à 30

17

65 à 70

8

30 à 40

16

70 à 75

6

40 à 50

14

75 à 80

4

50 à 55

13

80 ou plus

2

55 à 60

11

   

*De celui sur la tête de qui l’usufruit est constitué à la date de la donation.

La valeur ainsi obtenue doit dans ce cas être limitée à 4/5 de la valeur de la pleine propriété du bien (art. 47, al. 3 C. enr.).

Précisions a. Si l’usufruit est établi sur la tête de deux personnes ou plus, on doit alors tenir compte de l’âge de la personne la plus jeune (art. 50 C. enr.).

b. S’il n’y a pas de revenu annuel brut, on doit prendre en compte la valeur locative du bien concerné (art. 47, al. 1 C. enr.).

 

Exemple

Un homme donne à sa partenaire âgée de 28 ans l’usufruit d’un appartement (constitué sur sa tête à elle) dont le revenu annuel brut s’élève à 8 500 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 144 500 € (8 500 x 17). Toutefois, si la valeur vénale de (la pleine propriété de) l’appartement est inférieure à 180 625 € (144 500 x 5/4), la valeur de l’usufruit doit être limitée à 4/5 de la valeur vénale.

Délai déterminé

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi pour un délai déterminé, la valeur doit alors en principe être établie sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 3 et 47, al. 2 C. enr.) :

Valeur de l’usufruit = revenu annuel brut du bien x valeur capitalisée de l’usufruit

Délai (en années)

Valeur capitalisée

Délai (en années)

Valeur capitalisée

1

0,961538

16

11,652295

2

1,886094

17

12,165668

3

2,775090

18

12,659296

4

3,629894

19

13,133938

5

4,451821

20

13,590325

6

5,242136

21

14,029159

7

6,002054

22

14,451114

8

6,732744

23

14,856840

9

7,435331

24

15,246961

10

8,110895

25

15,622078

11

8,760476

26

15,982767

12

9,385073

27

16,329584

13

9,985647

28

16,663061

14

10,563122

29

16,983712

15

11,118387

30

17,292031

Une double limitation s’applique toutefois. La valeur ainsi obtenue doit d’abord être limitée à 4/5 de la valeur de la pleine propriété du bien (art. 47, al. 3 C. enr.). Ensuite, la valeur obtenue ne peut pas être supérieure à la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager (art. 47, al. 2 C. enr.).

Exemple

Un homme donne à sa partenaire, âgée de 58 ans, l’usufruit, pour une durée de 20 ans, d’un appartement avec un revenu annuel brut de 8 500 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 115 517,76 € (8 500 x 13,590325). Cette valeur doit cependant être limitée à 93 500 € (8 500 x 11), à savoir la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

b. Biens mobiliers

Viager

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi sur la tête du donateur, du donataire ou d’un tiers, sa valeur doit être établie sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 4 C. enr.) :

Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété x 4 % x coefficient d’âge

Exemple

Un homme donne à sa partenaire, âgée de 28 ans, l’usufruit (établi sur sa tête à elle) d’un set de bijoux d’une valeur vénale (en pleine propriété) de 50 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 34 000 € (50 000 x 4 % x 17).

Délai déterminé

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi pour un délai déterminé, sa valeur est en principe établie sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 5 C. enr.) :

Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété x 4 % x valeur capitalisée de l’usufruit

La valeur ainsi obtenue est ensuite limitée à la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

Exemple

Un homme donne à sa partenaire, âgée de 58 ans, pour une durée de 20 ans, l’usufruit d’un set de bijoux d’une valeur vénale (en pleine propriété) de 50 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève ainsi à 27 180,65 € (50 000 x 4 % x 13,590325). Cette valeur doit cependant être limitée à 22 000 € (50 000 x 4 % x 11), à savoir la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

3. Nue-propriété

Maintien de l’usufruit par le donateur

S’il s’agit de la donation de la nue-propriété alors que l’usufruit est conservé par le donateur, le droit de donation est toujours dû sur la valeur vénale de la pleine propriété des biens immobiliers (art. 48 et 133, al. 3 C. enr.) et mobiliers (art. 133, al. 6 C. enr.) donnés.

Précisions Aucun droit de donation n’est dû sur l’éventuelle donation postérieure de l’usufruit au nu-propriétaire.

 

Maintien de l’usufruit par un tiers

S’il s’agit de la donation de la nue-propriété alors que l’usufruit est conservé par un tiers, la valeur de la nue-propriété est déterminée sur la base de la formule suivante :

Valeur de la nue-propriété = valeur de la pleine propriété - valeur de l’usufruit

Précisions a. Cette disposition s’applique tant aux biens immobiliers (art. 133, al. 3 C. enr.) que mobiliers (art. 133, al. 7 C. enr.).

b. Pour les biens immobiliers, la valeur de l’usufruit est calculée d’après les règles applicables pour un usufruit viager ou un usufruit dont le délai est déterminé.

c. Pour les biens mobiliers, la valeur de l’usufruit est calculée d’après les règles applicables pour un usufruit viager ou un usufruit dont le délai est déterminé.

4. Divers

Titres cotés en bourse

L’évaluation a lieu sur la base de la valeur boursière à la date du dernier jour du mois avant le mois durant lequel a lieu la donation. Si à cette date, il n’y a aucune cotation, s’applique la valeur boursière au premier jour auquel une cotation est à nouveau établie (art. 133, al. 2 C. enr.).

Précisions Par « valeur boursière », on comprend le cours de clôture tels qu’établi sur la base de l’information boursière publiée par les bourses concernées, ou à défaut, par les médias spécialisés (art. 133, al. 2 C. enr.).

 

Rentes

Les rentes perpétuelles sont évaluées en multipliant par 20 le montant annuel de la rente (art. 133, al. 9 C. enr.).

Les rentes et les pensions viagères sont évaluées sur la base de la formule suivante (art. 133, al. 8 C. enr.) :

Valeur à indiquer = montant annuel de la rente x coefficient d’âge du donataire

Condition

En cas de donation sous condition suspensive, le droit de donation n’est dû que si la condition est remplie. La donation de biens mobiliers sous condition suspensive du décès du donateur est un cas particulier, et est considérée comme un legs. Ce n’est donc pas le droit de donation qui est dû lorsque la condition est remplie (à savoir le décès du donateur), mais l’impôt des successions (art. 4, al. 1, 3° C. succ.).

En cas de donation sous condition résolutoire, le droit de donation est dû immédiatement. Si la condition est remplie plus tard (la donation étant alors résolue), aucun remboursement du droit de donation n’est possible.

II. Tarifs

A. Tarif général

Pour la perception des droits de donation, les tarifs appliqués dépendent de :

·         la parenté ou de l’union entre le donateur et le donataire ; et

·         la nature du bien donné (mobilier ou immobilier).

a. Parents en ligne directe, époux et cohabitants légaux

Personnes visées

Les parents en ligne directe sont :

·         les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

·         les parents, grands-parents et arrière-grands-parents ;

·         les enfants adoptifs et parents adoptifs.

Les époux sont les personnes unies par les liens du mariage, et les cohabitants légaux sont celles qui ont fait une déclaration de cohabitation légale (art. 131, §1, al. 3 C. enr.).

Précisions a. Les enfants adoptifs qui ont fait l’objet d’une adoption simple ne sont assimilés à des héritiers en ligne directe que si une des conditions suivantes est remplie (art. 132/2 C. enr.) :

·         lorsque l’enfant adoptif est un enfant du conjoint de l’adoptant (adoption beau-parent) ;

·         lorsque, au moment de l’adoption, l’enfant adoptif était sous la tutelle de l’assistance publique ou d’un centre public d’aide sociale, ou orphelin d’un père ou d’une mère morts pour la Belgique ;

·         lorsque l’enfant adopté a, avant l’âge de 21 ans, pendant six années ininterrompues, reçu de l’adoptant, de l’adoptant et de son conjoint ensemble ou de l’adoptant et de la personne avec laquelle l’adoptant a été cohabitant, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;

·         lorsque l’adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique.

b. Les beaux-enfants ne sont pas assimilés aux parents en ligne directe. Ils tombent donc sous le tarif pour « les autres » .

 

Tarifs

Pour les biens mobiliers, le tarif est de 3 % (art. 131, §2, al. 1, 1° C. enr.).

Pour les biens immobiliers, les tarifs proportionnels suivants, déterminés individuellement, sont applicables (art. 131, §1, table I, C. enr.) :

Tranche de la part brute

Tarif

0 € à 150 000 €

3 %

150 000 € à 250 000 €

9 %

250 000 € à 450 000 €

18 %

450 000 € et plus

27 %

Exemple

Des parents donnent ensemble un appartement d’une valeur de 500 000 € à leur fils. Les droits à payer s’élèvent à 27 000 € (13 500 x 2 (part du père et part de la mère)).

b. Autres

Pour les biens mobiliers, le tarif est de 7 % (art. 131, §2, al. 1, 2° C. enr.).

Pour les biens immobiliers, les tarifs proportionnels suivants, déterminés individuellement, sont applicables (art. 131, §1, table II, C. enr.) :

Tranche de la part brute

Tarif

0 € à 150 000 €

10 %

150 000 € à 250 000 €

20 %

250 000 € à 450 000 €

30 %

450 000 € et plus

40 %

Exemple

Un homme seul donne un logement d’une valeur de 600 000 € à ses trois nièces. Chacune doit payer 25 000 € à titre de droits de donation.

B. Tarifs réduits, exemptions et réductions

À côté des tarifs généraux, il y a des tarifs réduits, des exemptions et des réductions dans les cas suivants :

·         entreprise familiale ;

·         enfants à charge ;

·         pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives.

1. Entreprise familiale

Principe

La donation d’une entreprise familiale (entreprise individuelle ou société) peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exemption des droits de donation, quelle que soit la qualité du donataire.

Précisions Ce régime de faveur a comme objectif de stimuler la poursuite des activités dans les entreprises familiales pour de cette manière garantir la continuité.

 

Actifs visés

Les actifs qui entrent en ligne de compte pour l’exemption sont les suivants (art. 140/1, §1, al. 1 C. enr.) :

·         pour une entreprise individuelle : les biens professionnels (les biens immobiliers qui sont destinés principalement à l’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour l’exemption) ;

·         pour une société : les actions émises par la société concernée.

Précisions a. Les actifs qui sont apportés ou affectés dans l’année qui précède la donation n’entrent pas en considération pour le régime de faveur (art. 140/1, §4 C. enr.).

b. Il peut s’agir tant de la pleine propriété, de la nue-propriété que de l’usufruit (art. 140/1, §1, al. 1 C. enr.).

c. Par « actions », on comprend chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social ainsi que les certificats d’actions (art. 140/1, §2, 3° C. enr.).

 

Conditions

Entreprise individuelle Pour une entreprise individuelle, les conditions pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes (art. 140/1, §2, 1° C. enr.) :

1.      Exercice d’une activité autorisée : il doit s’agir d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession libérale.

2.      Exercice d’une activité dans l’Espace économique européen (EEE).

3.      Exploitation personnelle : l’entreprise doit être exploitée personnellement par le donateur ou son partenaire (époux ou cohabitant), en collaboration ou non avec d’autres personnes.

Précisions a. Par « partenaire », on comprend la personne qui au jour de la donation est mariée ou cohabite légalement avec le donateur.

b. Au moment de l’enregistrement de l’acte de donation, on doit présenter une attestation où on confirme que les conditions requises sont remplies. Si cette attestation n’est pas présentée à l’enregistrement, les droits de donation ordinaires sont alors d’abord dus, et on peut par la suite obtenir la restitution à la condition que l’attestation soit présentée dans l’année après le paiement de l’impôt (art. 140/6 C. enr.).

 

Société Pour une société, les conditions pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes (art. 140/1, §1, 2° C. enr.) :

1.      Exercice d’une activité autorisée (voir entreprise individuelle).

2.      Siège de direction effective dans l’Espace économique européen (EEE).

3.      Activité économique réelle : seules les sociétés ayant une activité économique réelle peuvent bénéficier de l’exemption. Une société est considérée (présomption réfragable) comme n’ayant pas d’activité économique lorsqu’il ressort que pendant au moins un des trois exercices précédant la donation :

a.       les rémunérations, charges sociales et pensions représentent moins de 1,50 % des actifs totaux ; et

b.      les terrains et constructions représentent plus de 50 % de l’actif.

4.      Participation minimale : les actions de la société doivent, au moment de la donation, appartenir pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et à sa famille. Si le donateur et sa famille ont au moins 30 % des actions en pleine propriété, la société peut alors également bénéficier de l’exemption, à condition que le donateur et sa famille répondent à l’une des conditions suivantes :

a.       être ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaire d’au moins 70 % des actions de la société ; soit

b.      être ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, plein propriétaire d’au moins 90 % des actions de la société.

Précisions a. Par « famille » du donateur ou de l’actionnaire, on comprend le partenaire, les collatéraux en ligne directe (ainsi que leurs partenaires), les collatéraux jusqu’au deuxième degré (ainsi que leurs partenaires) et les enfants de frères et sœurs (art. 140/1, §2, 4° C. enr.).

b. Par rémunérations, charges sociales et pensions, on comprend la valeur inscrite au poste similaire (62) du compte de résultat des comptes annuels ou au poste similaire des comptes annuels consolidés (art. 140/1, §2, al. 2 a C. enr.).

c. Par terrains et constructions, on comprend la valeur inscrite au poste similaire (22) du compte de résultat des comptes annuels ou au poste similaire des comptes annuels consolidés (art. 140/1, §2, al. 2 b C. enr.).

d. Les sociétés holding entrent aussi sous certaines conditions (partiellement) en considération pour le régime de faveur, à savoir lorsqu’elles (holding active) ou via au moins une filiale directe (dans laquelle elles détiennent au moins 30 % des actions) (holding passive) répondent à la condition d’activité (art. 140/1, §2, 2° C. enr.). Le tarif réduit n’est accordé que proportionnellement dans le chef de la holding passive (art. 140/1, §3 C. enr.).

e. Au moment de l’enregistrement de l’acte de donation, il faut présenter une attestation dans laquelle il est établi que les conditions fixées sont remplies. Si cette attestation n’est pas présentée lors de l’enregistrement, les droits de donation sont alors dus au tarif normal, et on peut par la suite obtenir la restitution à la condition que l’attestation soit présentée dans l’année après le paiement de l’impôt (art. 140/6 C. enr.).

f. En ce qui concerne la condition de participation, les actions qui appartiennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être ajoutées aux actions qui appartiennent au donateur (art. 140/1, §1, al. 3 C. enr.).

Exemples - activité économique réelle

1.

Poste

Montant

Actif total (poste 20/58)

1 500 000

Salaires, charges sociales, pensions (poste 62 du compte de résultat)

20 000

Terrains et constructions (poste 22)

800 000

Les salaires, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % de l’actif total (20 000/1 500 000 = 1,33 %).

Les terrains et constructions représentent plus de 50 % de l’actif total (800 000/1 500 000 = 53,33 %).

La société est considérée comme n’ayant aucune activité économique. On peut donc réfuter cette présomption p.ex. en démontrant que les biens immobiliers qui se trouvent dans la société sont utilisés pour l’activité économique de la société (et donc ne forment pas de patrimoine privé).

2.

Poste

Montant

Actif total (poste 20/58)

1 500 000

Salaires, charges sociales, pensions (poste 62 du compte de résultat)

200 000

Terrains et constructions (poste 22)

500 000

Les salaires, charges sociales et pensions représentent 13,33 % de l’actif total (200 000/1 500 000)

Les terrains et constructions représentent 33,33 % de l’actif total (500 000/1 500 000).

La société est donc considérée comme ayant une activité économique.

Formalités

La donation doit être effectuée par acte notarié. Les parties concernées doivent expressément y demander l’application de l’exemption. Dans cet acte, les données suivantes doivent être indiquées (art. 140/3 C. enr.) :

·         la dénomination et le numéro d’entreprise de l’entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l’exemption est demandée ;

·         soit les actifs de l’entreprise familiale avec une description précise et un renvoi à la comptabilité, et lorsque cela concerne des biens immobiliers, la mention qu’ils étaient ou non principalement destinés ou utilisés à l’habitation ;

·         soit le nombre d’actions et la nature exacte de toutes les actions de la société familiale avec d’une part la mention du nombre d’actions étant en possession du donateur et d’autres coactionnaires à appeler par nom, et d’autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.

Maintien de l’exemption

Il ne suffit pas de remplir, au moment de la donation, les conditions permettant de bénéficier de l’exemption. On doit en effet par la suite, encore satisfaire à une série d’autres conditions.

Pour une entreprise individuelle, il s’agit des conditions suivantes (art. 140/2, §1 C. enr.) :

1.      Poursuite de l’entreprise : l’entreprise doit être poursuivie pendant au moins trois ans après la donation.

2.      Interdiction d’habitation : les immeubles qui ont été donnés en exemption des droits de donation ne peuvent pas, durant une période de trois ans à partir de la date de l’acte authentique, être affectés principalement à l’habitation.

Pour une société, il s’agit des conditions suivantes (art. 140/2, §2 C. enr.) :

1.      Poursuite de l’entreprise (voir entreprise individuelle).

2.      Maintien du capital : le capital de la société ne peut, durant les trois premières années à compter de la date de l’acte authentique, diminuer par des allocations ou des remboursements. Si une diminution est fixée, le droit de donation est alors proportionnellement dû, au tarif ordinaire (art. 140/5, §2, al. 2 C. enr.).

3.      Établissement des comptes annuels : la société doit, durant les trois premières années à partir de la date de l’acte authentique, établir des comptes annuels et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable de l’État membre compétent.

4.      Maintien du siège de direction effective dans l’Espace économique européen (EEE) durant trois ans à partir de la date de l’acte authentique.

Précisions a. Avant le 500e jour qui suit la date de l’acte notarié de donation, les donataires doivent fournir une attestation, délivrée par l’administration au receveur compétent qui confirme que les conditions requises étaient remplies durant les 365 premiers jours qui ont suivi la date de l’acte notarié de donation. Une même attestation doit être fournie avant le 865e jour qui confirme que les conditions requises étaient remplies entre le 366e jour et le 730e jour qui ont suivi l’acte notarié de donation (art. 140/6, §2 C. enr.).

b. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de l’acte notarié de donation, l’administration vérifie si les conditions pour le maintien de l’exonération sont remplies (art. 140/5, §1, al. 1 C. enr.).

2. Divers

Enfants à charge

Les donations de biens immobiliers à des personnes ayant au moins trois enfants de moins de 21 ans à charge donnent en principe droit à une réduction des droits de donation de 2 % par enfant, avec un maximum de 62 € par enfant. Toutefois, s’il s’agit d’une donation entre partenaires (époux ou cohabitants légaux), la réduction passe à 4 % par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 124 € par enfant (art. 135 C. enr.).

Précisions a. Les enfants adoptifs en bénéficient aussi. Ceux qui ont fait l’objet d’une adoption simple doivent se trouver à l’égard du donataire dans un des quatre cas d’exception (art. 132/2, al. 1 C. enr.).

b. L’enfant conçu est assimilé à un enfant s’il est né viable (art. 135, al. 3 C. enr.).

c. Par partenaires, on entend les époux et les cohabitants légaux (art. 135, al. 2 C. enr.).

 

Pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives

Les donations (de biens mobiliers et immobiliers) aux pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives suivants peuvent bénéficier de tarifs réduits (art. 140 C. enr.) :

Tarif

Donataire

6,6 %

(art. 140, al. 1, 1° C. enr.)

·         communes situées en Région de Bruxelles-Capitale et leurs établissements publics ;

·         sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

·         société coopérative à responsabilité limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

·         intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale ;

·         fondations d‘utilité publique.

7 %

(art. 140, al. 1, 2° C. enr.)

·         ASBL ;

·         mutualités ou unions nationales de mutualités ;

·         unions professionnelles et ASBL internationales ;

·         fondations privées.

Précisions Ces tarifs préférentiels sont également applicables aux personnes morales similaires qui sont créées conformément et assujetties à la législation d’un autre État de l’EEE, et qui en outre, ont leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l’EEE (art. 140, al. 2 C. enr.).

 

C. Réserve de progressivité

Généralités

Si on donne un bien immobilier, on doit en principe tenir compte des donations immobilières intervenues entre les mêmes parties, qui datent de moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui ont été enregistrées ou dont l’enregistrement était devenu obligatoire avant cette dernière. Ces donations sont donc ajoutées à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le droit de donation auquel cette dernière doit être imposée.

Précisions a. Les donations précédentes ne sont pas réimposées. Elles entrent seulement en ligne de compte pour déterminer le pourcentage devant être appliqué sur la nouvelle donation (art. 137 C. enr.).

b. Les donations antérieures de biens immobiliers situés à l’étranger ne sont pas prises en compte.

 

Exemple

Des parents donnent ensemble un appartement d’une valeur de 500 000 € à leur fils. S’ils lui avaient déjà donné ensemble, deux ans auparavant, un terrain d’une valeur de 150 000 €, un droit de donation de 49 500 € aurait été dû sur la donation de l’appartement (au lieu de 27 000 €).

Calcul : ((75 000 x 0 %) + (75 000 x 3 %) + (100 000 x 9 %) + (75 000 x 18 %)) x 2 (part du père et part de la mère).

Donation en tranches

De par la réserve de progressivité pour les donations immobilières, les droits de donation peuvent fortement augmenter, dépendamment :

·         de l’ampleur du patrimoine immobilier à donner ;

·         du nombre de donateurs ;

·         du nombre de donataires.

On peut toutefois très simplement contourner cette réserve de progressivité en donnant des biens immobiliers par tranches. Concrètement, cela signifie qu’on va donner des biens immobiliers en plusieurs phases, avec des intervalles de trois ans. On peut même appliquer cette méthode sur un et même bien immobilier.

Précisions En cas de donation en tranches, des frais de notaire additionnels seront dus vu que plusieurs donations notariées doivent être passées. Cela n’équivaudra toutefois en général pas du tout aux droits de donation épargnés.

 

Exemple

Des parents souhaitent donner leur appartement à Knokke d’une valeur vénale de 1 200 000 € à leur fils. S’ils le donnent en une fois, 180 000 € de droits de donation seront dus au total ((150 000 € x 3 %) + (100 000 € x 9 %) + (200 000 € x 18 %) + (150 000 € x 27 %) x 2 (part du père et part de la mère)). On paie donc une moyenne de 15 % de droits de donation.

Toutefois en donnant cet appartement en tranches avec des intervalles d’au moins trois ans, on peut réduire le tarif des droits de donation jusque 3 %. Au total, il n’y aura alors que 36 000 € de droits de donation qui seront dus, ce qui signifie une économie de 144 000 €.

Concrètement, le père et la mère devront chacun donner en quatre phases des parts de propriété pour une valeur de 150 000 €. Si on laisse toujours exactement trois ans entre les différentes donations, la totalité de l’appartement sera donné au fils en l’année N+9.